Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03815 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXQ2
Jugement (N° 20/00455) rendu le 15 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe
APPELANT
Monsieur [K] [V]
né le 09 Janvier 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [H] [C]
né le 11 Août 1992 à [Localité 7]
Madame [R] [Z]
née le 22 Janvier 1996 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Anne Macchia, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 février 2023, tenue par Jean-François Le Pouliquen, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 janvier 2023
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Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 15 juin 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [K] [V] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 09 juillet 2021 ;
Vu les conclusions de M. [V] déposées le 18 mai 2022 ;
Vu les conclusions de M. [H] [C] et Mme [R] [Z] déposées le 07 janvier 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis daté du 28 février 2017, M. [H] [C] et Mme [R] [Z] ont confié à M. [K] [V] des travaux de rénovation d'une habitation au prix de 80 000 euros HT soit 88 000 euros TTC.
M. [V] a établi une facture, datée du 12 juin 2017 de 35 200 euros HT soit 38 720 euros TTC au titre de « 1ere facture de 40 % démarrage chantier et 1ere partie fourniture » et une facture, datée du 08 septembre 2017, d'un montant de 35 000,20 euros HT soit 38 500,22 euros TTC au titre de « 2eme facture d'acompte de 40 % démarrage des travaux démolition, rénovation fourniture des matériaux ».
Les deux factures ont été payées.
Par courrier électronique daté du 04 juin 2018, M. [V] a indiqué accepter la volonté de M. [C] et de Mme [Z] de changer d'entreprise et leur a communiqué une facture datée du même jour d'un montant de 77 182 euros HT soit 77 200,20 euros TTC.
M. [C] et Mme [Z] ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 27 juin 2018.
Par acte du 07 septembre 2018, M. [C] et Mme [Z] ont fait signifier à M. [V] un courrier aux termes duquel ils écrivent :
« Le 15 juin 2017, nous vous avons confié l'exécution des travaux de rénovation de notre habitation située au [Adresse 5] à [Localité 2].
Nous avons constaté l'abandon du chantier à partir du 27 mars 2018 et aucune reprise jusqu'au 24 avril 2018, date à laquelle nous vous avons demandé de ne plus intervenir au vu de l'état constaté du chantier.
N'ont pas été réalisés ou ne sont pas terminés les travaux suivants
-gouttières, descentes et puisards non posés (mais facturés)
-canalisation d'écoulement des eaux usées
-menuiseries existantes en partie déposées mais non remplacées
-seuils et appuis de fenêtre non réalisés
-pose de doublage et cloisons intérieurs ainsi que les menuiseries intérieures, non achevée ou inexistante
-enduits, finitions ou placo non effectués
-enlèvement des gravats non effectué
-et tant d'autres
D'autre part, force est de constater, les malfaçons et non-conformités relevées sur l'ensemble de votre réalisation :
-isolation sous toiture et périphérique
-épaisseur plancher à l'étage non conforme, ni au devis, ni à la facture de surcroît
La liste des travaux non effectués et faisant l'objet de malfaçons est non exhaustive tant d'autres aberrations ont été constatées, ce qui a provoqué notre décision de ne plus vous laisser intervenir sur le chantier.
Suite à notre visite, il paraît évident que les travaux facturés ne répondent pas à notre attente et qu'ils font de surcroît l'objet de surfacturation grossière et abusive.
Pour rappel, nous avons noté sept non présentations de votre part à nos rendez-vous sur le chantier afin de faire le point avec vos ouvriers pour le bon déroulement d'un chantier de cette envergure depuis novembre 2017.
Dans l'attente, sous huit jours, d'une proposition d'indemnisation de votre part, au vu des sommes trop perçues, suite aux éléments précités, nous nous tenons à votre disposition afin d'étudier la dite proposition que vous ne manquerez pas de nous faire parvenir.
Sans retour de votre part, nous seront dans l'obligation d'initier toute procédure que commande la défense de nos intérêts. »
Par acte signifié le 24 février 2020, M. [C] et Mme [Z] ont fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire d'Avesnes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2020, M. [H] [C] et Mme [R] [Z] ont demandé au tribunal de :
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties ;
- condamner M. [V] à leur verser, à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
-77 220 au titre du remboursement des deux acomptes versés ;
-10 000 euros au titre de leur trouble de jouissance ;
-5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
-3 339,07 euros au titre des intérêts intercalaires ;
-345,88 euros au titre des frais d'huissier (258,09 euros + 87,79 euros) ;
- condamner M. [V] à leur verser une indemnité de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 22 janvier 2021, M. [K] [V] demande a demandé au tribunal de débouter les consorts [C]-[Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions et de les condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :
-prononcé, à la date du 24 février 2020, la résiliation du contrat conclu entre M. [H] [C] et Mme [R] [Z] d'une part et M. [K] [V] d'autre part, résultant du devis n° 1140 en date du 28 février 2017 concernant la réalisation de travaux pour un montant de 88 000 euros sur l'immeuble situé [Adresse 4] ;
-ordonné la restitution par M. [K] [V] à M. [H] [C] et Mme [R] [Z] de la somme de 30 767,50 euros au titre des sommes versées pour les travaux non réalisés ;
-débouté M. [H] [C] et Mme [R] [Z] de leurs demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
-condamné M. [K] [V] à payer à M. [H] [C] et Mme [R] [Z] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-débouté M. [H] [C] et Mme [R] [Z] de leur demande de paiement des intérêts intercalaires ;
-condamné M. [K] [V] à payer à M. [H] [C] et Mme [R] [Z] la somme de 345,88 euros au titre du coût du constat d'huissier du 27 juin 2018 et de la mise en demeure en date du 7 septembre 2018 assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-condamné M. [K] [V] à payer à M. [H] [C] et Mme [R] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté M. [K] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-condamné M. [K] [V] aux dépens ;
-rappelé que l'exécution de la présente décision est de droit.
M. [K] [V] a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, il demande à la cour d'appel de :
- infirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe le 15 juin 2021 en ce qu'il a :
-prononcé à la date du 24 février 2020, la résiliation du contrat conclu entre M. [H] [C] et Mme [R] [Z] d'une part et M. [K] [V] d'autre part, résultant d'un devis n°1 140 en date du 28 février 2017 concernant la réalisation de travaux pour un montant de 88 000 euros sur l'immeuble situé [Adresse 4] ;
-ordonné la restitution par M. [K] [V] à M. [H] [C] et Mme [R] [Z] de la somme de 30 767,50 euros au titre des sommes versées pour les travaux non-réalisés ;
-condamné M. [K] [V] à payer à M. [H] [C] et Mme [R] [Z] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-condamné M. [K] [V] à payer à M. [H] [C] et Mme [R] [Z] la somme de 345,88 euros au titre du coût du constat d'huissier en date du 27 juin 2018 et de la mise en demeure en date du 7 septembre 2018 assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-débouté M. [K] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [K] [V] aux dépens ;
-rappelé que 1'exécution de la présente décision est de droit ;
statuant à nouveau, à titre principal ;
-constater la révocation du contrat intervenue entre M. [V] et M. [C] et Mme [Z] ;
-en conséquence,
-débouter M. [C] et Mme [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
-à titre subsidiaire, si la résolution du contrat était prononcée,
-déclarer que la résolution du contrat ne donnera lieu à aucune restitution ;
-débouter M. [C] et Mme [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
-en tout état de cause,
-condamner M. [C] et Mme [Z] à restituer à M. [V] son matériel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le cas échéant sous astreinte ;
-débouter M. [C] et Mme [Z] de leur demande tendant à voir M. [V] condamné à leur verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
-débouté M. [C] et Mme [Z] de leur demande tendant à voir M. [V] condamné à leur verser la somme de 345,88 euros au titre du coût du constat d'huissier en date du 27 juin 2018 et de la mise en demeure en date du 7 septembre 2018 ;
-condamner M. [C] et Mme [Z] à verser à M. [V] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
-condamner M. [C] et Mme [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. [C] et Mme [Z] demandent à la cour d'appel de :
-débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-confirmer le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-Sur-Helpe en ce
qu'il a :
- prononcé, à la date du 24 février 2020, la résiliation du contrat conclu entre M. [H] [C] et Mme [R] [Z] d'une part, et M. [K] [V] d'autre part, résultant du devis n°1140 en date du 28 février 2017 concernant la réalisation de travaux pour un montant de 88 000 euros sur l'immeuble situé [Adresse 4]
-condamné M. [K] [V] à payer à M. [H] [C] et Mme [R] [Z] la somme de 345,88 euros au titre du coût du constat d'huissier du 27 juin 2018 et de la mise en demeure en date du 7 septembre 2018 assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
-condamné M. [K] [V] à payer à M. [H] [C] et Mme [R] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté M. [K] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-condamné M. [K] [V] aux dépens
-rappelé que l'exécution de la présente décision est de droit
-infirmer le jugement rendu le 15 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Avesnes-Sur-Helpe en ce qu'il a :
- ordonné la restitution par M. [K] [V] à M. [H] [C] et Mme [R] [Z] de la somme de 30 767,50 euros au titre des sommes versées pour les travaux non réalisés ;
-débouté M. [H] [C] et Mme [R] [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
-condamné M. [K] [V] à payer à M. [H] [C] et Mme [R] [Z] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-débouté M. [H] [C] et Mme [R] [Z] de leur demande de paiement des intérêts intercalaires ;
statuant à nouveau,
-prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. [V] tendant à voir condamner les concluants à lui restituer son matériel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le cas échéant sous astreinte.
-en tout état de cause, débouter M. [V] comme étant mal fondé en sa demande de condamnation les concluants à lui restituer son matériel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le cas échéant sous astreinte.
-prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties
-condamner M. [V] à réparer le préjudice subi du fait de l'absence d'exécution et de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles
-en conséquence, le condamner à verser aux requérants :
-une indemnité de 77 220 euros au titre du remboursement des deux acomptes versés par les requérants
-une indemnité de 10 000 euros au titre de leur trouble de jouissance
-une indemnité de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral
-une indemnité de 3 339,07 euros au titre des intérêts intercalaires
-une indemnité de 345,88 euros au titre des frais d'huissier engagés par les requérants afin de préserver leurs droits et actions (258,09 euros + 87,79 euros)
-en tout état de cause, condamner M. [V] à verser aux requérants outre une indemnité de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, une indemnité de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
-le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la recevabilité de la demande de M. [V] tendant à voir condamner M. [C] et Mme [Z] à lui restituer son matériel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le cas échéant sous astreinte
Aux termes des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile : « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. »
Aux termes des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. »
La demande reconventionnelle formée par M. [V] en restitution de son matériel laissé sur place se rattache aux demandes de M. [C] et Mme [Z] tendant à voir prononcer la résiliation du contrat liant les parties, ordonner la restitution des acomptes versés et condamner M. [V] au paiement de dommages et intérêts.
Elle sera déclarée recevable.
II) Sur la demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat
Aux termes des dispositions de l'article 1193 du code civil : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Aux termes des dispositions de l'article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
Aux termes des dispositions de l'article 1227 du code civil : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
M. [C] et Mme [Z] demandent à la cour d'appel de confirmer le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat conclu entre les parties tandis que M. [V] affirme que le contrat à été révoqué de la commune intention des parties.
En l'espèce dans le courrier daté du 30 juin 2018, signifié par acte du 07 septembre 2018, M. [C] et Mme [Z] indiquent à M. [V] que le 24 avril 2018, ils lui ont demandé de ne plus intervenir au vu de l'état constaté du chantier.
Par courrier électronique daté du 04 juin 2018, M. [V] a indiqué accepter la volonté de M. [C] et de Mme [Z] de changer d'entreprise et leur a communiqué une facture datée du même jour d'un montant de 77 182 euros HT soit 77 200,20 euros TTC.
De plus, il résulte des écritures des parties que M. [C] et Mme [Z] ont fait réaliser les travaux par d'autres entreprises.
Il convient en conséquence de constater que le contrat a été révoqué du consentement mutuel des parties et de débouter M. [C] et Mme [Z] de leur demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat d'entreprise.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
III) Sur la demande en restitution de la somme de 77 220 euros
M. [C] et Mme [Z] demandent la restitution de la somme de 77 220 euros versée à titre d'acompte.
M. [V] s'oppose à cette demande arguant du fait que la somme de 77 220 euros correspond aux travaux réalisés et produit une facture datée du 04 juin 2018.
La révocation du contrat du consentement mutuel des parties produit les mêmes effets que la résiliation du contrat.
Aux termes des dispositions de l'article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Le devis conclu entre les parties était d'un montant de 80 000 euros HT soit 88 000 euros TTC.
Aux termes de sa facture datée du 04 juin 2017, M. [V] demande le paiement de sommes au titre de travaux non prévus au devis initial :
-le poste relatif à la maçonnerie est majoré de 1 000 euros par rapport au devis initial
-les sommes suivantes correspondent à des postes de travaux qui n'étaient pas mentionnés au devis initial :
-13 100 euros
-3 952 euros
-1 890 euros
-3 190 euros
Il n'est pas établi que les maîtres de l'ouvrage avaient expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation, ou les ont acceptés sans équivoque après leur exécution.
M. [V] sera condamné à restituer la somme de 22 132 euros.
Aux termes de sa facture datée du 04 juin 2018, M. [V] demande le paiement des sommes suivantes au titre de travaux prévus au devis :
-31 800 euros au titre de travaux de rénovation de la toiture et de fourniture et de pose d'isolant acoustique et thermique ;
-4 450 euros au titre de travaux de maçonnerie
-10 800 euros au titre des travaux de plâtrerie.
S'agissant des travaux de rénovation de la toiture l'huissier de justice constate
-versant intérieur :
-l'absence apparente de réalisation de sablières et de rehausses telles qu'annoncées au devis
-les remplacements de chien-assis n'ont pas été réalisés
-l'absence de réalisation de gouttière en allège des rampants
-l'absence de pose, réalisation et livraison de colonnes de descente d'eau pluviale
-versant orienté N 90 :
-absence de réalisation de gouttières
-absence de réalisation de colonne de descente d'eaux pluviales
-absence de réalisation de caches moineaux.
-les chutes de liteau présentent encore sur le chantier et utilisées présentent une épaisseur de 25*25 en lieu et place d'une épaisseur de 27*38 annoncée au devis et facturé aux requérants.
Ni la réalisation de sablières ni le remplacement de chien-assis ne sont mentionnés au devis, il en est de même de la réalisation de caches moineaux.
En revanche les gouttières étaient prévues au devis et n'ont pas été réalisées par M. [V].
Le liteau posé ne correspond pas à la dimension annoncée par M. [V].
S'agissant de l'isolation l'huissier constate :
-accès cave examinant les pans de « BA 13 » déjà posés, je constate la présence en interface mur historique/cloison « BA 13 » d'un revêtement de type « Rockwood » d'une épaisseur de 5 centimètres environ en lieu et place de l'épaisseur annoncée au devis de 100 millimètres
-premier étage :
-isolation périphérique : je constate la pose partielle de laine de roche d'une épaisseur de 10 centimètres en lieu et place de l'épaisseur annoncée au devis
-mur extérieurs de l'extension :
-je constate la présence d'une laine de verre de type 100 millimètres
-je constate par endroit une superposition de couches d'isolant conservant le support de papier craft
-isolation laine de verre sous toiture à l'aide d'une trappe de visite, je constate qu'il s'agit d'une isolation par laine de verre de 100 mm d'épaisseur en lieu et place de l'isolation annoncée au devis.
Contrairement à ce qu'indique l'huissier de justice, il n'est pas mentionné au titre de l'isolation d'autre isolant que « laine de verre èp 100 mm/200 mm revêtue CRAFT-URSA. En conséquence la laine de verre posée d'une épaisseur de 100 mm correspond au devis. En revanche, la laine de verre d'une épaisseur de 45 mm ne correspond pas au devis.
L'affirmation selon laquelle la superposition de couches d'isolant conservant le support de papier craft n'est pas conforme aux règles de l'art n'est corroborée par aucune pièce à l'exception d'une attestation de M. [D] indiquant être couvreur l'attestant. Cette attestation est insuffisante à l'établir.
M. [C] et Mme [Z] produisent une facture du 20 juin 2020 d'un montant de 450 euros pour la réparation d'une noue en zinc. La nécessité de réparer la noue en zinc moins de 2 ans après la réalisation des travaux établi le manquement de M. [V].
Au regard de ces éléments, la cour estime les travaux réalisés par M. [V] au titre de la toiture et de l'isolation à la somme de 28 300 euros.
S'agissant du lot maçonnerie, l'huissier de justice a constaté l'absence d'enlèvement des gravats et l'absence de rehausses.
Compte tenu de ces éléments, la cour estime les travaux réalisés au titre de la maçonnerie à la somme de 3 000 euros.
S'agissant du lot plâtrerie, M. [V] demande le paiement de la somme de 10 800 euros correspondant à 64 % du montant du devis.
L'huissier de justice a constaté :
-au rez-de-chaussée :
-lot plâtrerie :
-les plaques de BA 13 ne sont pas entièrement posées ;
-le cloisonnement intérieur n'est pas divisé et n'est pas terminé, il reste ouvert en l'état
-les bandes de calicot ne sont pas posées
-les enduits ne sont pas réalisés
-les têtes de vis ne sont pas masquées
-le mur sur cour n'est pas réalisé
-future salle de bain : le lot plâtrerie n'est pas initié
-accès cave : je constate que les plaques de BA 13 sont posées à même le sol, qu'elles ne respectent pas l'écartement préconisé de 2 centimètres
-premier étage :
-80 % des plaques BA 13 sont posées
-toutefois je note que les réservations ainsi que les découpes sont grossières, malpropres et disgracieuses
-aucune bande de joint n'est posée
-aucun enduit de lissage n'est réalisé
L'isolation posée par M. [V] derrières les plaques de BA 13 ne correspond pas à l'isolation prévue au devis de telle sorte que les travaux de plâtrerie doivent être repris. En conséquence, M. [V] ne peut demander aucune somme au titre de ces travaux.
M. [V] sera condamné à restituer à M. [C] et Mme [Z] la somme de 45 900 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
IV) Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] et Mme [Z]
A) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance
M. [C] et Mme [Z] demandent la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance arguant que M. [V] a abandonné le chantier inachevé et que les lieux étaient inhabitables.
Le contrat conclu entre M. [V], M. [C] et Mme [Z] ne prévoyait aucun délai pour la réalisation des travaux confiés à ce dernier.
S'il résulte de l'attestation de M. [E] [L] produite aux débats par M. [C] et Mme [Z] que M. [V] a cessé d'intervenir sur le chantier à compter de la fin du mois de mars 2018, il est établi par le courrier adressé à M. [C] et Mme [Z] à M. [V] que ces derniers lui ont demandé de ne plus intervenir à compter du 24 avril 2018. De plus, après avoir constaté l'absence de M. [V], M. [C] et Mme [Z] ne l'ont pas mis en demeure de réaliser sa prestation, ils ne l'ont pas plus mis demeure de reprendre les travaux qu'ils estimaient non conformes au devis ou entachés de malfaçons.
Il n'est en conséquence pas établi que M. [V] a abandonné le chantier.
M. [C] et Mme [Z] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
B) Sur la demande au titre des intérêts intercalaires
M. [C] et Mme [Z] ont emprunté les fonds payés à M. [V]. Le paiement des intérêts intercalaires est sans lien avec le litige opposant M. [C] et Mme [Z], ils constituent une contrepartie de l'emprunt d'une somme d'argent.
M. [C] et Mme [Z] ne justifient pas avoir emprunté de nouveau des fonds pour terminer les travaux qui ont été confiés à M. [V].
Ils seront déboutés de leur demande au titre des intérêts intercalaires.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
C) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, il n'est pas établi que M. [V] a abandonné le chantier qui lui avait été confié par M. [C] et Mme [Z].
Les co-contractants ont révoqué le contrat par leur consentement mutuel.
En revanche, M. [C] et Mme [Z] ont subi un préjudice résultant du refus de M. [V] de restituer les sommes perçues au titre de l'acompte qui ne correspondaient pas aux travaux réalisés rendant ainsi difficile l'achèvement des travaux.
M. [C] et Mme [Z] ont subi un préjudice moral qui sera indemnisé par le paiement de la somme de 2 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
D) Sur la demande de paiement de la somme de 258,09 euros au titre du procès-verbal de constat d'huissier et de 87,79 euros au titre de la signification du courrier
Ces sommes étaient nécessaires à établir la preuve des faits invoqués par M. [C] et Mme [Z] au soutient de leurs demandes à l'encontre de M. [V]. M. [V] succombant au litige sera condamné au paiement de ces sommes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
V) Sur la demande de restitution du matériel de M. [V]
M. [V] fait valoir avoir laissé sur le site du matériel suivant dont il demande la restitution :
-un échafaudage d'une valeur de 3 500 euros ;
-une bétonnière thermique de 400 L d'une valeur de 1 000 euros ;
-des pelles ;
-des truelles ;
-des auges à maçonner ;
-des brouettes ;
-un télémètre laser ;
-des étais ;
-des rallonges électriques ;
-des chauffages souf'ants ;
-des bâches ;
-des perforateurs ;
-des perceuses ;
-et divers outils nécessaires à la réalisation des travaux.
A l'exception de l'échafaudage, M. [V] n'apporte aucun élément permettant d'établir la présence de ce matériel sur le site.
En page 14 de leurs conclusions M. [C] et Mme [Z] indiquent que l'échafaudage de M. [V] se trouve toujours sur place.
Il convient en conséquence d'enjoindre à M. [C] et Mme [Z] de restituer son échafaudage à M. [V].
Il appartiendra à M. [V] de venir chercher l'échafaudage à la date que M. [C] et Mme [Z] lui indiqueront par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, cette date devant être comprise entre 8 jours et un mois après la date d'information de M. [V].
Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
VI) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, M. [V] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [C] et Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe sauf en ce qu'il a prononcé, à la date du 24 février 2020, la résiliation du contrat conclu entre M. [H] [C] et Mme [R] [Z] d'une part et M. [K] [V] d'autre part, résultant du devis n° 1140 en date du 28 février 2017 concernant la réalisation de travaux pour un montant de 88 000 euros sur l'immeuble située [Adresse 4] ; ordonné la restitution par M. [K] [V] à M. [H] [C] et Mme [R] [Z] de la somme de 30 767,50 euros au titre des sommes versées pour les travaux non réalisés ; condamné M. [K] [V] à payer à M. [H] [C] et Mme [R] [Z] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-DÉCLARE recevable la demande de M. [V] tendant à voir condamner M. [C] et Mme [Z] à lui restituer son matériel ;
-CONSTATE que le contrat conclu entre M. [V] d'une part et M. [C] et Mme [Z] d'autre part a été révoqué du consentement mutuel des parties ;
-DÉBOUTE M. [C] et Mme [Z] de leur demande de résiliation du contrat ;
-CONDAMNE M. [V] à restituer à M. [C] et Mme [Z] la somme de 45 900 euros portant intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 30 767,50 euros et de l'arrêt d'appel sur le solde ;
-CONDAMNE M. [V] à payer à M. [C] et Mme [Z] la somme de 2 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
-CONDAMNE M. [C] et Mme [Z] à restituer son échafaudage à M. [V] ;
-DIT qu'il appartiendra à M. [V] de venir chercher l'échafaudage à la date que M. [C] et Mme [Z] lui indiqueront par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, cette date devant être comprise entre 8 jours et un mois après la date d'information de M. [V] ;
-CONDAMNE M. [V] à payer à M. [C] et Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DÉBOUTE M. [V] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE M. [V] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille