Cour de cassation, 30 octobre 2019. 18-85.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-85.317
Date de décision :
30 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 18-85.317 F-D
N° 2050
SM12
30 OCTOBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme X... S...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 24 juillet 2018, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 2 500 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 du code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... S... coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la faiblesse ;
1°) alors que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse suppose, pour être constitué, que l'état de particulière vulnérabilité soit contemporain de l'acte gravement préjudiciable à la personne ; qu'en déclarant Mme S... coupable de ce délit pour avoir bénéficié de retraits d'espèces effectués sur le compte bancaire de M. L... entre novembre 2013 et mars 2014 et sur le compte BNP de Mme B... entre les mois de juin et octobre 2013, tout en constatant que l'état de vulnérabilité de ces derniers remontait au mois de mars 2014, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
2°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en se fondant, pour dire que Mme S... avait bénéficié des retraits d'espèces effectués sur le compte bancaire de M. L..., sur la circonstance qu'elle n'établissait pas l'usage qui avait été fait de ces espèces, la cour d'appel a statué par des motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve et méconnu ainsi les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
3°) alors que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant, pour déclarer Mme S... coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse à raison des retraits d'espèces effectués sur le compte de Mme B... entre les mois de juin et octobre 2013, qu'elle pouvait être la seule personne à user à des fins personnelles des sommes ainsi prélevées, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et, partant, a privé sa décision de motifs ;
4°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce où la convocation à l'audience notifiée à Mme S... reprochait à celle-ci d'avoir commis le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse pour avoir fait prendre en charge par les époux L... un loyer mensuel de 1 500 euros pour un domicile occupé par elle, la cour d'appel, en se fondant, pour entrer en voie de condamnation à raison de cette location, sur la circonstance que Mme S... avait fait déménager les époux L... dans une maison dont le loyer était trop élevé alors, pourtant, qu'ils étaient propriétaires de leur précédant logement et que celui-ci était aménageable pour leur permettre d'y être maintenus, a excédé les limites de sa saisine et méconnu ainsi les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
Sur la première branche du moyen ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme S... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, pour avoir entre le 1er janvier 2013 et le 1er octobre 2015, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de M. L... et de Mme B..., qu'elle a été déclarée coupable par la juridiction du premier degré qui a prononcé sur la peine et les intérêts civils ; que Mme S... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour déclarer Mme S... coupable, l'arrêt relève que la prévenue a bénéficié de versements non justifiés de sommes en espèce provenant du compte BNP de M. L... entre novembre 2013 et mars 2014, pour un total de 12 550 euros sur cinq mois et de la prise en charge par la même victime d'un loyer mensuel de 1 500 euros pour un domicile occupé par Mme S... de septembre 2014 à octobre 2015 ; qu'elle a encore bénéficié de versements non justifiés de sommes en espèce provenant du compte BNP de Mme B... entre juin et octobre 2013, pour un total de 3 300 euros sur quatre mois, et de versements de sommes provenant du compte CCP de la même victime entre février et décembre 2014, pour un total de 5 100 euros sur dix mois ; que la cour a fixé au plus tard en mars 2014 la date du début de l'état de vulnérabilité des victimes ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une période de la prévention pour laquelle la prévenue a été déclarée coupable se situe antérieurement à la date à laquelle, selon ses propres constatations, l'état de vulnérabilité des victimes était établie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen de cassation proposé;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 juillet 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NIMES, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NIMES et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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