Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-45.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.786
Date de décision :
13 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Coopérative Agricole Segala Limargue, dont le siège social est à Lacapelle-Marival (Lot),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Denis X..., demeurant Croix-de-Pierre (Lot) Bagnac-sur-Célé,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Coopérative Agricole Segala Limargue, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 octobre 1989) que M. X..., engagé le 15 juillet 1966 en qualité de magasinier par la coopérative de la région de Figeac, aux droits de laquelle se trouve actuellement la coopérative agricole du Segala Limargue, a été licencié pour faute grave le 28 septembre 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était abusif ; alors, d'une part, que, pour justifier la mesure de licenciement, l'employeur avait invoqué, outre l'allégation d'un faux motif d'absence, des manifestations permanentes de mauvais esprit de la part du salarié, lesquelles étaient établies par plusieurs attestations de collègues de travail versées aux débats faisant état de faits précis ; qu'en retenant, au contraire, leur caractère "vague" pour les écarter, la cour d'appel en a dénaturé le contenu et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que tout fait, toute circonstance ou tout comportement du salarié qui affecte le fonctionnement de l'entreprise et entraîne la disparition de la confiance de l'employeur est de nature à justifier un licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur avait reproché au salarié les faits d'avoir indiqué un faux motif d'absence et d'avoir affiché un comportement désinvolte ainsi qu'un mauvais état d'esprit ; que la cour d'appel, tout en reconnaissant la réalité de ces agissements se borne à leur dénier tout caractère de gravité en les qualifiant de bénins sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée si, indépendamment de leur caractère fautif, ils n'avaient pas engendré la perte de confiance de l'employeur ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail par manque de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait allégué à l'encontre du salarié que des griefs qui n'étaient justifiés par aucun élément concret et précis ou des faits bénins qui n'étaient pas de nature à motiver un licenciement ; qu'en l'état
de ces constatations, sans encourir les griefs du moyen, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Coopérative Agricole Segala Limargue, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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