Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/01117 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NSFP
Pôle Civil section 3
Date : 22 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [D] [T] CHEF DE PROJET
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA et Corinne JANACKOVIC
Greffier lors des débats : Cassandra CLAIRET
Greffier lors du délibéré : Tlidja MESSAOUDI
DEBATS : en audience publique du 21 Mai 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 22 Juillet 2024, délibéré prorogé au 22 Novembre 2024 en raison du retard causé par une absence au sein de greffe
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 août 1995, Monsieur [Z] [T] a fait donation à son fils, Monsieur [D] [T], de la nue-propriété d’un appartement situé [Adresse 4], à [Localité 6].
*****
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2022, Monsieur [Z] [T] a assigné Monsieur [D] [T] aux fins de révocation de la donation pour cause d’ingratitude, Monsieur [Z] [T] devant en conséquence être déclaré seul propriétaire de l’intégralité du bien immobilier, la publication de la présente décision au service chargé de la publicité foncière devant être ordonnée. Il sollicitait la condamnation de Monsieur [D] [T] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de la publication réclamée, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 avril 2023, Monsieur [Z] [T] a maintenu ses demandes telles que susvisées.
Il reproche à son fils son ingratitude, soutenant que Monsieur [D] [T] a fait preuve à son encontre de comportements constitutifs d’injures graves et de violences physiques. Selon Monsieur [Z] [T], il subissait à partir du 17 mai 2021 de nombreux actes de violences physiques et verbales de la part de ses enfants. Il se prévaut de plaintes qu’il a déposées le 18 mai 2021avec sa seconde épouse à l’encontre de deux de ses fils nés de sa première union, Monsieur [W] [T] et [P] [T], pour des violences de leur part, arguant lui-même de la légitime défense suite à la plainte déposée à son encontre par ses deux fils.
Monsieur [Z] [T] soutient que son fils et donataire, Monsieur [D] [T], n’a eu de cesse que d’encourager ses frères à commettre des actes de violence envers leur père et se prévaut d’une attestation de son épouse. Ainsi, selon Monsieur [Z] [T], bien que le donataire n’ait pas perpétré d’actes de violence physique directs contre son père, il a approuvé et encouragé ses frères à commettre des actes de violence envers leur père. Il soutient que Monsieur [D] [T] serait donc l’instigateur de toutes les agressions, insultes, menaces et autres voies de faits à son encontre, car étant l’aîné, il exerce un ascendant sur ses frères qui lui obéissent au doigt et à l’œil, attisant leur haine et leur rancœur. Il ajoute que la violence et le manque de respect à l’égard de son épouse constitue également une cause d’ingratitude.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 janvier 2023, Monsieur [D] [T] s’est opposé aux demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation de Monsieur [Z] [T] à lui payer 1.000 euros de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester, outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il relève que Monsieur [Z] [T] soutient que ses deux frères ont agi sous influence sans l’once d’une preuve. Il ajoute que les faits allégués par le demandeur et son épouse ne sont pas démontrés dès lors que leurs plaintes n’ont pas abouti. Il soutient que ces plaintes ne le visent pas et qu’il n’a aucunement le profil d’un délinquant.
Il estime que cette procédure est abusive et dictée par l’épouse de son père qui entend faire main basse sur le patrimoine de ce dernier, alors qu’elle est en mésentente avec les trois enfants de son mari et que Monsieur [Z] [T], comme il le reconnaît lui-même, est âgé et vulnérable.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024, lors de laquelle elle a été appelée et mise en délibéré au 22 juillet 2024, prorogé au 8 octobre 2024, en raison du retard causé par des absences prolongées non remplacées au sein de la chambre, par mise à disposition au greffe.
******
MOTIVATION
Aux termes de l'article 953 du Code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
Aux termes de l'article 955 du même Code, la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments.
L’article 958 suivant indique que la demande en révocation pour cause d’ingratitude devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Monsieur [Z] [T] produit une plainte qu’il a déposée le 18 mai 2021 contre ses fils, monsieur [F] [T] et monsieur [W] [T]. Il mentionnait que la police était intervenue à deux reprises à son domicile et que son fils[F]b l’avait tapé, se jetant sur lui alors qu’il était assis. Il l’avait étranglé et il l’avait poussé sur l’escalier, son épouse lui disant d’arrêter. Il leur avait craché dessus. Les faits qu’il dénonçait s’étaient produits la nuit et monsieur [Z] [T] évoquait l’intervention des policiers qui avaient calmé la situation. Ils avaient constaté les dégradations et avaient pris des photos ainsi que de sa main. En leur présence, son fils lui avait arraché le téléphone portable en lui sautant dessus. Les policiers avaient demandé à ses fils de partir. Monsieur [Z] [T] indiquait qu’il ne souhaitait plus que ses fils de 46 et 44 ans restent chez lui. Le jour de sa plainte, il indiquait que ses fils étaient revenus chez lui et l’avaient insulté. Monsieur [Z] [T] appelait la police qui faisait partir ses fils. Il convient de relever qu’à aucun moment de sa plainte monsieur [Z] [T] n’a évoqué les comportements de monsieur [D] [T] ni son positionnement à l’égard de ses frères incriminés par leur père.
Un certificat d’un service d’urgence daté du 18 mai 2021 mentionnait un hématome et un œdème de la main gauche en regard des 2ème, 3ème et 4ème métacarpes, une douleur au pied droit en regard de l’extrémité distale en 2ème, 3ème et 4ème métatarse, ainsi qu’une douleur paralombaire gauche. Les radiographies ne relevaient pas de fracture et monsieur [Z] [T] consultait un généraliste le 20 mai 2021, alors qu’il ressortait de sa plainte qu’il avait refusé de se rendre aux Urgences Médico-Judicaires. Ce certificat évoquait des plaintes portant sur des céphalées modérées à intenses récurrentes ainsi qu’une instabilité, l’examen clinique révélant une ecchymose en regard de l’aire frontale gauche ainsi qu’un léger œdème, l’incapacité totale de travail étant fixée à 4 jours.
Monsieur [Z] [T] produit également la plainte déposée par son épouse, Madame [M] [J], le 18 mai 2021, avant qu’il ne dépose lui-même la plainte susvisée. Elle indiquait que les fils de son mari étaient à la maison, Monsieur [F] [T] et Monsieur [W] [T], et avaient, aux alentours de minuit, tapé, étranglé, insulté et menacé leur père. Elle s’était enfermée dans sa chambre et les deux fils avaient tapé à sa porte et lui avaient dit qu’il y aurait du sang dans la maison. Elle citait leurs insultes : « je vais vous baiser », « tu es une pute ». Elle n’évoquait pas davantage que son mari, auprès des policiers, le comportement de Monsieur [D] [T] ni son positionnement à l’égard de ses frères incriminés par elle-même et son mari.
Monsieur [Z] [T] produit son procès-verbal d’audition par les policiers le 19 mai 2021, dans le cadre de la plainte déposée par ses fils à son encontre, pour menace avec arme le 19 mai 2021. Il indiquait que ses fils [W] et [C] lui avaient craché dessus, l’avaient insulté de tous les noms et l‘avaient poursuivi. La police municipale était intervenue et lui avait conseillé de rentrer chez lui. De retour chez lui, ses fils étaient entrés, indiquant qu’ils souhaitaient récupérer leurs affaires, ce qu’il avait refusé, indiquant que cela devait se faire en présence de la police. Son fils [C] l’avait frappé au front, suite à quoi il était tombé sur la rampe d’escalier, son fils [W] lui crachant alors dessus. Se relevant, Monsieur [Z] [T] était monté dans sa cuisine récupérer un couteau de cuisine avec lequel il avait menacé ses fils en redescendant pour les faire partir. Son fils [W] avait alors appelé la police municipale.
Monsieur [Z] [T] produit enfin une plainte déposée par sa femme le 25 mai 2022 qui indiquait que Monsieur [F] [T] avait donné un coup de pied sur le coffre de sa voiture, l’enfonçant légèrement.
Seule l’attestation établie par l’épouse du demandeur évoque des comportements de Monsieur [D] [T], qu’elle n’a pas évoqués auprès des services de police. Compte tenu du lien conjugal de l’attestante avec le demandeur qui s’en prévaut, il ne pourra être accordé de force probante à ladite attestation qui évoque que Monsieur [D] [T] l’a insulté au téléphone, la traitant de « sale » pute et la prévenant de son passage un vendredi pour la jeter dehors du domicile qu’elle partage avec son époux. Elle indiquait qu’elle s’était enfermée dans sa chambre lors de la venue chez elle de Monsieur [D] [T] le vendredi et qu’il l’avait insultée à travers la porte en lui disant des obscénités devant ses deux frères. Il aurait tenté de forcer la porte de sa chambre pour la taper mais son père l’en aurait empêché, Monsieur [D] [T] traitant alors ce dernier de «PD » et de « bouffon ».
Ainsi, ces éléments dont se prévaut Monsieur [Z] [T] ne caractérisent pas que Monsieur [D] [T] se soit rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, aucune plainte pénale n’ayant été déposée contre Monsieur [D] [T] et aucun élément ne permettant d’établir qu’il a commandé les actes de violences reprochés à ses frères, contrairement à ce que soutient son père, de sorte que la donation de Monsieur [Z] [T] au profit de Monsieur [D] [T] ne peut pas être révoquée pour ingratitude.
La défaillance de Monsieur [Z] [T] à rapporter la moindre preuve de ce qu’il prétend à l’encontre de Monsieur [D] [T], compte tenu de l’importance des conséquences de la révocation de la donation qu’il sollicitait, constitue un abus de son droit d’ester en justice, de sorte que Monsieur [D] [T] sera indemnisé du préjudice qui en résulte pour lui, à hauteur de 1.000 euros.
Succombant à l’instance, Monsieur [Z] [T] en supportera les dépens et sera condamné à payer à Monsieur [D] [T] 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande de la révocation pour ingratitude de la donation qu’il a consentie à Monsieur [D] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à Monsieur [D] [T] 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à Monsieur [D] [T] 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment