Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00852 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMRK
N° de minute :
[L] [T]
c/
S.A. 1001 VIES HABITAT
S.A. AXA FRANCE IARD CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
S.A. KORELIO
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
DEFENDERESSES
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
S.A. KORELIO
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploits d’huissier en date des 22 et 24 février 2023, Monsieur [L] [T] a assigné en référé la compagnie AXA France IARD , la société 1001 VIES HABITAT, la CPAM des [Localité 13] ainsi que la société KORELIO, aux fins de :
-désignation d’un expert en orthopédie pour évaluer ses préjudices
- condamnation in solidum des sociétés 1001 VIES Habitat et AXA France IARD à lui verser une provision de 3000 euros à valoir sur son indemnisation et 1500 euros d’indemnité de procédure.
A l’audience du 16 mai 2023, l’affaire a été renvoyée au 5 octobre 2023 pour expertise amiable contradictoire, puis au 30 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été radiée. L’affaire a été rétablie sur conclusions de rétablissement , à l’audience du 3 octobre 2024.
A l’audience, le demandeur a soutenu ses conclusions selon lesquelles il maintient les demandes de son assignation.
Il expose qu’il est locataire de la société 1001 VIES Habitat au sein de la résidence sise [Adresse 4]; que le 8 septembre 2021 il a glissé sur des feuilles mortes présentes sur le sentier de la résidence, faute d’entretien du sentier de la part du bailleur; qu’il a subi une fracture de l’humerus droit et un claquage ischio-jambier gauche, avec attelle et séances de rééducation; que malgré l’expertise amiable contradictoire du 19 juillet 2023 menée par les sociétés AXA France assureur du bailleur et la MAAF son propre assureur aucun accord n’a été trouvé malgré sa proposition par courrier du 18 janvier 2024. Par note en délibéré sollicitée par le président il produit le rapport de l’expertise amiable contradictoire du 19 juillet 2023.
Régulièrement assignées (remise à personne morale), aucune des défenderesses n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce,
Monsieur [L] [T] , qui produit notamment des attestations de témoins de l’accident du 8 septembre 2021 et un rapport d’expertise médicale contradictoire du 19 juillet 2023 mandatée par la société AXA France IARD assureur du bailleur, justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de ses préjudices, au contradictoire des défenderesses à l’exception de la société KORELIO, dont le demandeur ne démontre pas quel serait le litige susceptible de les opposer, et qui sera donc mise hors de cause.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Monsieur [L] [T] , la consignation sera aux frais de celui-ci.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, la responsabilité des sociétés 1001 Vies Habitat ou son assureur AXA France IARD n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, les attestations des témoins de la chute du demandeur et une photo prise plusieurs jours après l’accident ne pouvant suffire à établir le défaut d’entretien imputable à la société 1001 VIES Habitat allégué par Monsieur [L] [T] .
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens demeureront à la charge de Monsieur [T], demandeur à l’expertise.
La demande formée par Monsieur [L] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
METTONS hors de caue la société KORELIO,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[F] [Z] (F.03.05. CA Paris - chirurgie orthopédique)
Hôpital [12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 15]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
* Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* procéder à l’examen du demandeur,
* décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT ( soit la durée l'incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
*Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
*Fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
*Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions),
*Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
*Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique premanent, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
*Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
*Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
*Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [L] [T] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
DISONS qu’il sera privilégié le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 14] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DÉBOUTONS Monsieur [L] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties.
FAIT À NANTERRE, le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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