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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 88-19.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.523

Date de décision :

25 octobre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 552-1, L. 513-1 et R. 513-1 du Code de la sécurité sociale, 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales dues, à l'exception de l'allocation de parent isolé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies, cesseront d'être versées à partir du premier jour du mois civil au cours duquel lesdites conditions ne sont pas remplies ; qu'il ressort des deuxième et troisième que les prestations familiales sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant et que ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant ; Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X... le remboursement de prestations familiales qu'il aurait indûment perçues au titre du mois de janvier 1987, son amie Mme Y... et ses enfants ne résidant plus avec lui depuis le 14 janvier 1987 ; que le jugement attaqué a débouté la caisse de son action en répétition de l'indu aux motifs essentiels qu'une situation d'ouverture de droits s'appréciant au premier jour du mois concerné, et Mme Y... ainsi que ses enfants résidant encore au domicile conjugal le 1er janvier 1987, M. X... remplissait à cette date les conditions qui le rendaient attributaire des prestations familiales pour tout le mois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que ce dernier vivait séparé de Mme Y... et de ses enfants depuis le 14 janvier 1987, en sorte qu'il ne pouvait plus prétendre au bénéfice des prestations litigieuses au titre de ce mois, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon

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