Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01654 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTTA - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [K]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [P]
DEFENDEUR :
M. [M] [K] - non comparant
représenté par Maître DE BOUTEILLER avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
M. [K] est non comparant ce jour - il est malade
le juge rappelle la procédure
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; refus d’empreinte
demande la prolongation
monsieur n’a pas de passeport - 3 identités différentes
L’avocat soulève les moyens suivants :
L441-3 - pas de perspective d’éloignement - arrive en France à 13 ans - sans documents - se dit marocain - 3 procédures d”éloignement ont échoué - ne sait pas lire et pas écrire - c’est ce qui explique qu’il ne sait pas bien écrire son nom et prénom. Pas reconnu algérien marocain ou tunisien
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01654 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTTA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 04/07/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 31/07/2024 reçue et enregistrée le 31/07/2024 à 08H48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [K]
né le 04 Novembre 1993 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et non présent à l’audience,
assisté de Maître DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 02 juillet 2024 notifiée le même jour à 14 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [K], né le 04 novembre 1993 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, en rétention administrative, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 04 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [K] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 04 juillet 2024 à 14 h 30.
L’appel formé par l’intéressé a été déclaré irrecevable, suivant arrêt du 06 juillet 2024.
Par requête en date du 31 juillet 2024 , reçue le même jour à 8 heures 48, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [M] [K], pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de [M] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : absence totale de perspective d’éloignement, l’intéressé ayant déjà fait l’objet de mesures d’éloignement qui n’ont jamais pu être mises à exécution, en dépit de placements en rétention, absence de volonté de dissimulation de sa véritable identité ( l’intéressé ne sait ni lire ni écrire et n’est pas en mesure d’épeler son nom).
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Selon l’article L741-3 du même code, “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet”.
En l’occurrence, l’administration a fait diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, et a saisi dès le 03 juillet 2024, les autorités consulaires du Maroc, Algérie et Tunisie, aux fins de reconnaissance de l’intéressé, connu sous divers alias, qui ont été relancées.
Une demande de routing est en cours depuis le 03 juillet 2024.
[M] [K] a à plusieurs reprises, refusé la prise d’empreinte sollicitée par les autorités algériennes et Tunisiennes.
L’échec de mise à exécution de précédentes mesures d’éloignement ne permet pas d’établir à ce stade, l’échec de la mesure d’éloignement qui motive le présent placement de l’intéressé en rétention administrative, alors par ailleurs que l’administration a fait diligences et qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir coercitif à l’égard des autorités étrangères en vertu du principe de souveraineté des Etats étrangers et que l’intéressé, en s’obstinant à refuser un relevé d’empreintes, fait obstruction lui-même à la bonne exécution de la mesure administrative.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [M] [K] pour une durée de trente jours à compter du 01/08/2024 à 14H30 ;
Fait à LILLE, le 01 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01654 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTTA -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [M] [K] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment