Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N° 66
N° RG 25/01125 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XA2J
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[K] [T]
Me Manel GHARBI
CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE [Localité 4] HOPITAL [6]
[U] [E]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 27 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [K] [T]
Actuellement Hospitalisé à l'hopital
[6] de [Localité 4]
Comparante, assistée de : Me Manel GHARBI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commise d'office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE [Localité 4] HOPITAL [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Madame [U] [E]
née le 28 Décembre 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté, ayant rendu un avis écrit
en chambre du conseil le 26 Février 2025, où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président,assisté de Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 27 février 2025;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[K] [T], née le 4 septembre 1995 à [Localité 3], fait l'objet depuis le 11 février 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital [6] de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [U] [E], sa mère.
Le 17 février 2025, l'hôpital [6] de [Localité 4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 20 février 2025 par [K] [T].
Le 21 février 2025, [K] [T], [U] [E] et l'hôpital [6] de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 21 février 2025, avis versé aux débats. Il est d'avis de confirmer la décision querellée.
L'audience s'est tenue le 26 février 2025, à huis clos, sur demande de [K] [T].
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [U] [E] et l'hôpital [6] de [Localité 4] n'ont pas comparu.
[K] [T] a été entendue et a dit que : il n'y a pas eu de troubles sur le voie publique, ce sont des mensonges. Elle va très bien. Le docteur [V] a dit qu'elle devait sortir la semaine dernière et finalement non. Elle est allée voir sa fille lundi à la pouponnière du [Localité 7] et tout s'est bien passé. Elle a accepté l'injection retard, la prochaine se fera le 25 mars 2025. Les médecins veulent la garder longtemps ce qu'elle ne comprend pas. Elle ne prend plus de cannabis depuis longtemps. Elle veut la mainlevée de l'hospitalisation complète ou, à défaut, des soins libres. Elle a une formation à reprendre en secrétariat médical mais en fait elle n'est pas encore inscrite.
Maître Manel GHARBI, conseil de [K] [T], a demandé l'infirmation de l'ordonnance querellée avec mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Elle n'a pas relevé d'irrégularités dans la procédure. Sur le fond, il faudrait une autre organisation et permettre des visites avec sa fille car elle est jeune.
[K] [T] a été entendue en dernier et a dit qu'elle n'avait rien à ajouter.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [K] [T] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 11 février 2025 et les certificats suivants des 12 et 14 février 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [K] [T].
En outre, le certificat du 24 février 2025 du docteur [J] [S] indique que :
« Il s'agit d'une patiente non connue de notre secteur, hospitalisée pour des soins psychiatriques sans consentement à la Demande d'un Tiers en date du : ll février 2025 suite à un trouble du comportement sur la voie publique dans un contexte délirant et de consommation de toxiques.
La patiente est toujours hospitalisée dans none service, dont l'examen psychiatrique ce jour retrouve : Une patiente de présentation adaptée et correcte, de bon contact, calme et stable sur le plan moteur.
Sur le plan psychique, elle garde une légère dissociation des pensées, avec une logorrhée, sans 'l conducteur. Une humeur triste, avec une anxiété massive, fonctions instinctuelles très perturbées avec un sommeil haché et entrecoupé.
La patiente est très intolérante à la frustration, se met en crise rapidement avec des signes physiques à type de tremblement des extrémités faisant penser aux signes de sevrage de toxiques, elle reste dans le déni total des troubles et conteste l'hospitalisation.
La patiente est audible ce jour.
Je constate l'urgence avec risque grave d'atteinte à l'intégrité de Mme [K] [T] doivent être maintenus à temps complet (') ».
Cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [K] [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [K] [T] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [K] [T] sous la forme d'une hospitalisation complète toute alternative étant, en l'état, impossible malgré le souhait de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [K] [T] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le jeudi 27 février 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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