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Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2022. 2224475

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2224475

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Seingier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois dont neuf mois avec sursis ; 2°) d'enjoindre au directeur général du CNRS de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension ainsi qu'au retrait, dans son dossier administratif, de toute mention relative à la sanction en cause, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNRS le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). " 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. /Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/ Versailles : () Essonne /() ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, employée par le centre national de la recherche scientifique en qualité de directrice administrative de 1ère classe, est rattachée administrativement à la délégation Ile-de-France de Gif-sur-Yvette (Essonne). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à Mme B A. Fait à Paris, le 12 décembre 2022. La présidente de la 5ème section, C. Riou

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