Texte intégral
ARRÊT N° 2023\442
N° RG 23/04018 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2KV
SB/CD
Décision déférée du 14 Septembre 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 21/1908
[G] [Y]
C/
Association [4]
RECTIFICATION D'ERREUR MAT''RIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MAT''RIELLE
Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau d'ALBI
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MAT''RIELLE
Association [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il a été statué sans audience par S. BLUM'', présidente, chargée d'instruire le dossier, saisi par requête.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- La cour statuant sans audience
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
Vu l'arrêt du 14 septembre 2023 statuant sur une instance opposant Mme [G] [Y] à l'association [4].
Par une requête du 19 septembre 2023 Mme [Y] sollicite la rectification de l'arrêt en ce qu'il a mentionné dans les motifs la condamnation de l'association [4] au paiement d'une indem nité de congés payés sur préavis de 853,63 euros , alors que le disposifif mentionne une condamnation à paiement de la somme de 569,10 euros.
Par note du 8 novembre 2023 l'association [4] a indiqué ne formuler aucune remarque sur la demande de rectification.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort de la lecture de l'arrêt du 7 juillet 2023 qu'il a été mentionné par erreur dans le dispositif la condamnation de l'association Leo Lagrange au paiement d'une indemnité de congés payés sur préavis de 569,10 euros alors que la condamnation prononcée au titre du préavis s'élève à la somme de 8 536,35 euros et que les motifs de l'arrêts mentionnent bien l'octroi à Mme [Y] de l'indemnité ,de congés payés sur préavis de 853,63 euros
Il convient en conséquence de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Après en voir délibéré conformément à la loi
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort
Vu l'article 462 du code de procédure civile
Modifie le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 septembre 2023 n°2023/341
Dit qu'en page 13 l'association Leo Lagrange est condamnée à payer à Mme [G] [Y] la somme de 853,63 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, aux lieu et place de la somme de 569,10 euros
Dit qu'il sera fait mention de l'arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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