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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-41.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.272

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ICL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à la Celle Saint-Cloud (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye (section encadrement), au profit de M. Sylvain X..., demeurant ... au Hameau de Cerqueuse-Orphin, Rambouillet (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 3 octobre 1988 par la société ICL en qualité de négociateur, a été licencié pour faute grave le 22 février 1989 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 15 janvier 1990) de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que des dommages intérêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes est passé outre à une demande de sursis à statuer et qu'il convenait d'attendre le dossier pénal de la plainte déposée par l'employeur pour apprécier le comportement du salarié, en sorte que le jugement manque de base légale ; Mais attendu qu'ayant constaté d'une part que la plainte déposée par la société avait été classée sans suite, d'autre part, qu'aucun élément ne venait établir le détournement reproché au salarié, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de surseoir à statuer, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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