Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00233 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKCL
AFFAIRE :
Etablissement Public L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal dûment habilité domicilié de droit audit siège
C/
M. [V] [J]
JPC/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Pierre - alexis AMET, Me Philippe CHABAUD, avocats, le 17 mai 2023.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 17 MAI 2023
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Le dix sept Mai deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Etablissement Public L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal dûment habilité domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 28 FEVRIER 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [V] [J]
né le 15 Août 1977 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre - alexis AMET de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Benjamin KOHLER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 janvier 2023, puis sur renvoi au 13 Mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a
tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de la décision a été prorogée au 17 mai 2023, et les avocats des parties en ont été régulièrement informés.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] a été engagé pour une durée indéterminée par l'Office Public de l'habitat Pays de [Localité 3] en qualité d'employé d'immeuble. Il était notamment chargé de la propreté la résidence Emile Zola.
Le 5 juin 2020, l'Office Public a été informé de la disparition de deux vélos dans cette résidence.
Le 8 juin 2020, M. [J] a indiqué avoir pris les vélos après avoir interrogé différents locataires afin de déterminer s'ils leur appartenaient. Il les a restitués le jour même. Le 12 juin 2020, il a rapporté un troisième vélo en indiquant l'avoir récupéré au sein de cette même résidence.
Par courrier recommandé du 24 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement prévu le 2 juillet suivant. Le salarié a également été entendu le 27 juillet 2020 par la commission disciplinaire de l'Office Public.
Le 31 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave. Son employeur lui reproche d'avoir « volé dans le local à vélos de la résidence Emile Zola appartenant à [Localité 3] Habitat trois vélos, dont deux étaient attachés ensemble par une chaîne, propriété de deux locataires dudit immeuble ».
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Par requête enregistrée le 3 novembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde en vue de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de Brive, considérant que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une faute grave, a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'Office Public à payer à M. [J] les sommes de :
14 058,64 € brut d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
3 825,48 € brut d'indemnité compensatrice de préavis et 382,54 € brut de congés payés afférents ;
15 301,92 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [J] de sa demande de 10 000 € au titre du préjudice moral eu égard au caractère humiliant et vexatoire du motif du licenciement ;
- condamné l'Office Public à payer à M. [J] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire pour les salaires conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné l'Office Public aux entiers dépends, y compris les frais éventuels d'exécution du présent jugement.
L'Office Public a interjeté appel de la décision le 24 mars 2022. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement le déboutant de ses demandes ou portant condamnation à son encontre.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, l'office Public demande à la cour, à titre principal, de :
- juger que le licenciement de M. [J] pour faute grave est justifié ;
- en conséquence, d'infirmer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses chefs de jugement contraires ;
- rejeter toutes les demandes de M. [J] ;
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement et juger que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- rejeter, en conséquence, la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer le salaire de référence pour le calcul des indemnités à la somme de 1 728,04 € ;
- limiter les condamnations aux sommes suivantes :
9 525,82 € au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
3 456,08 € de préavis et 345,61 € de congés payés sur préavis ;
A titre infiniment subsidiaire :
- infirmer le jugement et limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire ;
- débouter M. [J] de son appel incident tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral en lien avec un licenciement vexatoire ;
- en tout état de cause, de condamner M. [J] à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Me Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de son recours, l'Office public soutient que le licenciement repose sur une faute grave caractérisée par le vol de trois vélos au préjudice de locataires de la résidence. Il fait valoir que le fait qu'ils aient été rendus dans un meilleur état est parfaitement indifférent de même que l'absence de plainte pénale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, M. [J] demande à la cour de :
- déclarer l'Office Public de l'habitat Pays de [Localité 3] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de 10 000 € au titre du préjudice moral eu égard au caractère humiliant et vexatoire du motif du licenciement ;
Statuant à nouveau sur ce point, de :
- condamner l'Office Public de l'habitat Pays de [Localité 3] à lui régler la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral eu égard au caractère humiliant et vexatoire du motif du licenciement ;
- condamner le même à lui payer la somme de 2 500 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.
Il soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Il estime que la qualification de vol ne peut être appliquée aux faits qui lui sont reprochés car, d'une part, les vélos ont été récupérés dans un local dans lequel les locataires abandonnent habituellement leurs encombrants assimilables à des choses sans maître et, d'autre part, aucune plainte n'a été enregistrée.
Il considère qu'au regard de son ancienneté et des mesures prises préalablement par lui pour retrouver les propriétaires des vélos, les faits ne peuvent caractériser une faute grave.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur le licenciement :
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il reproche à son salarié.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à son salarié les faits suivants :
« Avoir volé dans le local à vélos de la résidence Emile Zola appartenant à [Localité 3] Habitat trois vélos, dont deux étaient attachés ensemble par une chaîne, propriété de deux locataires du dit immeuble. ».
L'employeur a eu connaissance des faits le 5 juin 2020 et a engagé la procédure disciplinaire le 24 juin suivant de sorte qu'aucune prescription n'est encourue.
Il est constant que M. [J] a pris possession de trois vélos qui se trouvaient dans un local d'une résidence appartenant à l'employeur, qu'il savait que ces trois vélos ne lui appartenaient pas et que le propriétaire d'un des trois vélos (celui pour enfants) n'a pas été identifié.
Par ailleurs, il résulte de la fiche de poste d'employé d'immeuble qu'il relève des attributions du salarié de veiller à l'élimination des encombrants.
L'Office Public de l'habitat produit le témoignage de M. [O], locataire de ladite résidence depuis le 16 février 2015. Celui-ci atteste : « Les deux vélos qui se trouvaient dans le local concernant attachés avec un antivol m'appartiennent ». Il donne ensuite une description de la marque et du type de chacun des vélos puis il explique qu'il a découvert leur disparition le vendredi 5 juin 2020 et s'était rendu dans les locaux de l'employeur car les voisins lui avaient indiqué qu'un employé de ménage de l'office s'était renseigné sur ces vélos.
M. [J] conteste ce témoignage en faisant valoir que M. [O] ne démontre pas qu'il est propriétaire des deux vélos. Il est exact que ce dernier procède par affirmations mais il apparaît qu'à la suite de la plainte de ce locataire concernant de la disparition de deux vélos, il s'est avéré exact que M. [J] s'était emparé de deux vélos qui ne lui appartenaient pas.
M. [J] affirme que la résidence dispose d'un local dédié aux encombrants et que les trois vélos s'y trouvaient. L'existence d'un tel local est contestée puisque l'employeur soutient qu'il s'agit d'un local à vélo. Il convient d'ailleurs de relever que M. [J] reconnaît lui-même dans ses écritures qu'il existe dans la résidence un local pour les poubelles et un local pour les vélos.
Pour autant, il ne peut être déduit du fait que certains locataires indélicats ont pu abandonner des biens mobiliers dans ce local que la totalité des biens s'y trouvant était abandonnée. M. [J] le savait parfaitement puisqu'il résulte tant de ses écritures que du témoignage de M. [O] qu'il s'est renseigné auprès de certains voisins afin de tenter d'identifier le propriétaire des vélos. Toutefois, il n'a manifestement pas consulté l'ensemble des habitants de l'immeuble de sorte qu'il n'avait aucune certitude concernant le fait que les vélos étaient abandonnés.
En outre, M. [O] affirme que ses deux vélos étaient attachés au moyen d'un système antivol. Ce détail a été évoqué devant la commission disciplinaire du 27 juillet 2020 et il a été demandé à M. [J] de préciser la procédure d'enlèvement des encombrants, ce qu'il a fait. Il a par ailleurs expliqué avoir pris les vélos pour ses enfants et a justifié son geste par le manque de moyens.
Au regard de ces éléments, il apparaît que M. [J] qui connaissait la procédure spécifique applicable à l'enlèvement des encombrants, a fait le choix de ne pas la respecter et de s'emparer de trois vélos alors même qu'il n'avait pas la certitude qu'ils étaient abandonnés.
En agissant ainsi, M. [J] a manqué gravement à ses obligations et son comportement a rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La rupture du contrat de travail est donc fondée sur une faute grave.
La décision des premiers juges sera donc réformée.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, l'Office Public a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. M. [J] sera condamné à lui payer la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde en date du 28 février 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [J] est fondé sur une faute grave ;
En conséquence, déboute M. [J] de l'intégralité de ses demandes ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;
Condamne M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à l'Office Public de l'habitat Pays de [Localité 3] la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Maître Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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