Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N°2023/470
N° RG 22/10057
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXTJ
[K] [X]
C/
[Z] [U]
Société CPAM DU VAR
S.A.S. LVD ENVIRONNEMENT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Stéphane MAMOU
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 17 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03358.
APPELANT
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
S.A.S. LVD ENVIRONNEMENT,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [U],
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 9]
Assigné le 07/10/2022 à étude.
Défaillant.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
Assignée le 07/10/2022 à étude,
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président (rapporteur)
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023, prorogé au 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, pour Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
M. [X] expose qu'étant agent de sécurité affecté à la surveillance du magasin Carrefour Market [Localité 10] (Var), il a été percuté sur le parking de la grande surface par un véhicule conduit par M. [U], immatriculé au nom de la SAS LVD Environnement et assuré auprès de la SA Allianz.
Par assignation des 12, 15 et 18/07/2019, M. [X] a saisi le tribunal de grande instance de Toulon d'une action en réparation de son préjudice corporel et, avant dire droit, d'une demande de provision et d'une demande d'expertise médicale, dirigées contre la SAS LVD Environnement, M. [U] et la SA Allianz, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var.
Par jugement du 17/03/2022 rectifié le 19/05/2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,
- condamné M. [X] à payer à la SAS LVD Environnement ma somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que les éléments de preuve réunis ne caractérisent ni un accident de la circulation ni l'implication du véhicule de M. [U].
Par déclaration du 12/07/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [X] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 17/03/2022 rectifié par jugement du 19/05/2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 03/10/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rectifié entrepris en ce qu'il l'a :
' débouté de l'ensemble de ses demandes,
' condamné à payer à la SAS LVD Environnement 1 500,00 euros d'article 700,
' condamné aux entiers dépens,
- désigner tel médecin expert médical avec mission d'usage,
- condamner in solidum M. [U], la SAS LVD Environnement, la SA Allianz, à lui payer la somme de 5 000,00 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,
- condamner in solidum M. [U], la SAS LVD Environnement, la SA Allianz, à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [U], la SAS LVD Environnement, la SA Allianz, aux
entiers dépens du procès distraits au profit de maître stéphane mamou, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [X] souligne les points suivants :
- le conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] a tenté de le percuter ; pour se protéger, il a posé la main sur le capot pour s'écarter du véhicule, et a chuté en se blessant au genou ;
- le contact entre le véhicule et la victime présume l'implication ; que la loi du 05/07/1985 est donc applicable ;
- à défaut, la réparation du préjudice corporel qu'il a subi doit intervenir sur le fondement de l'article 1382 du code civil voire sur celui de l'article 1384 alinéa 1er voire sur celui de l'article 1383 alinéa 5 dans leur version applicable à la date des faits.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25/07/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SAS LVD Environnement demande à la cour de :
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré,
Y ajoutant,
- condamner M. [X] à lui payer 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La SAS LVD Environnement fait valoir que le caractère volontaire des faits allégués exclut l'applicabilité de la loi du 05/07/1985 et qu'au surplus la réalité des blessures n'est pas caractérisée. Aucune suite judiciaire n'a été donnée à l'enquête pénale de la gendarmerie de Beausset. Un doute sérieux existe sur la réalité des blessures alléguées, les pièces médicales produites mentionnant alternativement le genou gauche et le genou droit, et les photos extraites du compte Facebook de M. [X] le représentant pendant les tous derniers mois de l'année 2016 en train de pratiquer le culturisme sans aucune atèle au genou.
* * *
Assigné à l'étude le 07/10/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, M. [U] n'a pas constitué avocat.
* * *
Assignée à personne habilitée le 07/10/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 43.552,69 euros ventilée comme suit :
- frais hospitaliers : 24 854,22 euros,
- frais médicaux : 2 259,22 euros,
- frais pharmaceutiques : 79,41euros,
- frais d'appareillage : 173,10 euros,
- frais de transport : 8 399,26 euros,
- franchises : - 90,00 €,
- indemnités journalières avant consolidation : 5 899,30 euros,
- capital rente accident du travail : 1958,18 euros.
* * *
La clôture a été prononcée le 17/10/2023.
Le conseil de M. [X] a été invité à présenter ses observations par note en délibéré, sur l'irrecevabilité des demandes qu'il a formées contre M. [U] et contre la SA Allianz, motif tiré de ce que la déclaration d'appel du 12/07/2022 mentionne uniquement la SA LVD Environnement en qualité d'intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes formées contre M. [U] et la SA Allianz :
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'occurrence, la déclaration d'appel du 12/07/2022 ne mentionne en qualité d'intimée que la SA LVD Environnement. M. [X] n'a régularisé aucune déclaration d'appel rectificative dans le délai légal imparti. Par suite, les demandes que M. [X] a formées contre M. [U] et la SA Allianz sont irrecevables.
Sur les demandes dirigées contre la SAS LVD Environnement :
Aux termes des articles 1er et 3 de la loi du 05/07/1985, la victime non conducteur d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sans que puisse lui être opposé sa faute, sauf sa faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Il est constant cependant (Civ.2, 30/11/1994, 93-13.399) que la loi du 05/07/1985 n'est applicable qu'aux seuls accidents de la circulation à l'exclusion des infractions volontaires.
En l'occurrence, les déclarations de M. [X] soulignent que l'accident à l'origine de sa blessure au genou a été volontairement provoqué par M. [U] : « le 12/09/2016, un client du magasin, M. [U], a tenté au volant du véhicule de son employeur SAS LVD Environnement immatriculé [Immatriculation 7] de le percuter en accélérant vivement et en lui roulant sur le corps ». En outre, les déclarations de M. [U] sont corroborées par celles d'un témoin, M. [W] : « le conducteur accélère et essaie de la percuter, l'agent se fait percuter et l'automobiliste s'enfuit ».
La loi du 05/07/1985 ne reçoit donc pas application et l'action entreprise contre la SAS LVD Environnement ne peut prospérer sur ce fondement.
D'autre part, le dommage subi par M. [X] a été volontaire, de sorte que la responsabilité encourue ne peut résulter que d'une faute personnelle au sens de l'article 1240 du code civil.
La SAS LVD Environnement a la qualité d'intimée mais ne peut se voir imputer la faute de M. [U], lequel n'a pas la qualité d'intimé. Il s'ensuit qu'aucune des demandes de M. [X] ne peut prospérer.
Le jugement entrepris est confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur la demande d'expertise judiciaire :
Au regard de ce qui vient d'être jugé, elle est sans objet.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
M. [X] qui succombe dans toutes ses prétentions supporte la charge des dépens de l'appel et ne peut, à ce titre, être admis au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner M. [X] à payer à la SAS LVD Environnement une somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que M. [U] et la SA Allianz n'ont pas la qualité d'intimé ;
Déclare irrecevables les demandes formées à leur encontre ;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] à payer à la SAS LVD Environnement une somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
Condamne M. [X] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT empêché