Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1317
Appel des causes le 23 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03801 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756PM
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Maître Roxane GRIZON représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [B]
de nationalité Marocaine
né le 15 Mars 1959 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 20 août 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 20 août 2024 à 09 heures 00 .
Par requête du 22 Août 2024 reçue au greffe à 11 heures 11, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai plus de logement depuis février 2024. Je n’ai pas droit au logement. Je n’ai pas de couverture sociale. J’ai essayé d’être aidé mais je ne trouve personne. Je n’ai pas de moyen de locomotion pour aller sur [Localité 2]. J’ai monté mon dossier pour la couverture santé gratuite mais ils demandent une adresse fixe. Je n’en ai pas. Depuis 2018, je n’ai pas retenté de demander un titre de séjour car j’ai été dégouté de tout ça. J’avais fait plusieurs demandes de titre de séjour. J’ai eu plusieurs récépissés et ensuite on me refuse mon droit de titre de séjour. Je n’ai plus personne au Maroc, juste des tombes.
Me Isabelle GIRARD entendue en ses observations : je soulève le caractère abusif du maintien en garde à vue. Monsieur a été placé en garde à vue. Le procureur de la République a décidé le 19 août 2024 à 14h50 de notifier la clôture de l’instruction pénale mais a autorisé le maintien de la mesure pour procéder à l’audition administrative. Or, Monsieur [B] a été maintenu en garde à vue pour la procédure administrative. Elle a donc été faite dans le cadre d’une mesure de contrainte arbitraire. Je soulève donc la nullité de cette audition et donc la nullité de toute la procédure postérieure. Je demande donc la remise en liberté de Monsieur [B].
Je soulève également l’absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressé. L’administration n’a pas fait les vérifications nécessaires avant de prendre L’OQTF.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
- L’infraction soupçonnée est le vol. Le délai de 24 heures de garde à vue n’a pas été dépassé. L’avis du procureur a été fait 14h50. Il n’y a pas de détournement de procédure. C’est la procédure judiciaire qui a permis de découvrir la situation administrative de l’intéressé. Les deux procédures sont faites dans le même trait de temps. Il n’y a pas de détournerment de la garde à vue.
- Sur le second moyen, dans son OQTF l’administration renvoie expressément à l’OQTF du 14 juin 2021. Il est fait mention des diverses demandes au droit au séjour de l’intéressé. La situation de Monsieur a été parfaitement appréciée.
Je vous demande donc de rejeter les moyens soulevés.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 19 septembre 2024
OU
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [Z] [B] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Z] [B] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03801 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756PM
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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