Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 30
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 27 Juin 2023
N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGTE
ORDONNANCE
DU 27 SEPTEMBRE 2023
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 2 août 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Monsieur [D] [F]
né le 27 Novembre 1982 à [Localité 5] (53)
[Adresse 6]
[Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier du [7]
Comparant, assisté de Me Jean-Noël BOUILLAUD, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE PREFET DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
Après débats à l'audience en chambre du conseil tenue au Palais de Justice le 27 Septembre 2023, il a été indiqué que la décision serait prononcéeen fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 30 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Laval a notamment :
- Dit que [D] [F] avait commis les faits qui lui étaient reprochés ;
- Dit que son discernement était aboli au moment des faits ;
- Déclaré [D] [F] pénalement irresponsable en raison du trouble psychique ;
- Ordonné l'admission de [D] [F] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;
- Prononcé l'interdiction de paraître à et aux abords de la direction diocésaine de l'Enseignement catholique de la MAYENNE sise [Adresse 1] (53) pour une durée de 03 ans ;
- Prononcé l'interdiction de détenir ou porter une arme pour une durée de 03 ans.
En effet, une expertise psychiatrique avait été ordonnée en cours d'enquête auprès du Docteur [P], ce dernier dans son rapport en date du 29 décembre 2022, conclut que M. [D] [F] présente une psychose avec un délire paranoïaque, qu'il est délirant persécuté, que l'examen psychiatrique du sujet révèle chez lui un trouble psychotique avec syndrome délirant de persécution interprétation, qu'il présente un trouble mental aigu avec une dangerosité au sens psychiatrique du terme et qu'il relève d'une hospitalisation en milieu spécialisé.
L'expert ajoute que M. [F] parait inaccessible à une sanction pénale, qu'il n'en comprend pas le sens et qu'il était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ayant aboli son discernement au sens de l'article 122-1 du code pénal et qu'aucune injonction de soins ne peut être applicable vu l'irresponsabilité.
M. [F] a été admis le 30 décembre 2022 en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète par arrêté du préfet de la Mayenne, au vu des conclusions de l'expertise en date du 29 décembre 2022 émanant du Docteur [P].
Par ordonnance du 30 décembre 2022, le président du tribunal correctionnel de Laval a ordonné l'admission de M. [D] [F] en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de la liberté et de la détention de Laval a :
- Rejeté la demande d'expertise,
- Autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet [D] [F] sous forme d'hospitalisation complète.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 juillet 2023 reçue au greffe de la cour d'appel le 15 septembre 2023, Me TARAORE a relevé appel de l'ordonnance au nom de M. [D] [F] en ce que le juge n'a pas fait droit à la demande d'expertise.
Dans ses réquisitions écrites en date du 26 septembre 2023, le procureur général requiert à ce que l'appel soit déclaré recevable mais qu'il soit constaté que M. [D] [F] ne relève pas du régime d'expertise prévu au paragraphe II de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique et demande la confirmation de la décision de rejet d'une expertise par l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval en date du 27 juin 2023.
Lors de l'audience, M. [F] a été entendu assisté de son conseil, Me BOUILLAUD.
Il argue du fait que l'expertise initiale a été effectuée en 10 minutes ce qui ne peut suffire à apprécier son discernement. M. [F] explique qu'il a pu être énervé car il n'a pas reçu les éléments de situation de son fils en 2009, avant la séparation et que de surcroît une personne inconnue l'a représenté. De même il a alerté les services de gendarmerie sur l'état de santé de sa mère.
Me BOUILLAUD expose que si la demande de nouvelle expertise de M. [F] ne s'intègre pas aux cas de contre-expertise obligatoire, une nouvelle expertise serait adaptée notamment compte tenu du besoin d'écoute de son client.
SUR CE
L'appel formé dans le délai de l'article R3211-18 du Code de la santé publique, doit être déclaré comme étant recevable.
Comme le relève justement le ministère public, si la situation de M. [F] relevait de l'article 706-135 du code de procédure pénale initialement, il ne peut se voir appliquer le régime d'expertise obligatoire de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Si l'expertise n'est pas obligatoire, elle peut être ordonnée par le juge selon le paragraphe I de l'article L. 3211-12-1 « à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II (... ) »
L'expertise du Docteur [P] en date du 29 décembre 2022 concluait à l'existence d'une psychose avec un délire paranoïaque et à une dangerosité psychiatrique.
M. [F] fait valoir que l'expertise a été réalisée très rapidement.
Toutefois, il y a lieu de relever que les différents certificats médicaux communiqués font état de troubles correspondant à ce qui a été décrit par l'expert à savoir des idées délirantes à thème de persécution et il demeure opposé aux soins ; même s'il conteste avoir eu une rupture de soins.
Les troubles que présente M. [F] sont importants et imposent des soins assortis d'une surveillance constante. Il est en effet relevé dans le dernier avis médical du 20 septembre 2023, qu'il présente toujours une agitation persistante et un état délirant.
L'ensemble de ces éléments permet de constater que le recours à une nouvelle mesure d'expertise n'apparaît pas nécessaire et que l'écoute dont a besoin M. [F] peut se faire dans le cadre de sa thérapie.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont il est fait appel.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour,
Constatons la recevabilité de l'appel ;
Dans les limites de l'appel,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Laval en date du 27 juin 2023 ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA S.ROUSTEAU
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