Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-12.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-12.475
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre - section C), au profit de M. Joël Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Betch, conseillers, Mme Mouillard, MM. Boinot, Richard de la Tour, Mme Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 décembre 1999), que M. X... et M. Y..., géomètres-experts, ont exercé leur activité en commun dans le cadre d'une SCP dont le siège était à Andernos-les-Bains ; qu'ayant décidé de se séparer, ils ont conclu un protocole d'accord le 13 janvier 1992 aux termes duquel M. Y... restait dans les locaux de la SCP à Andernos-les-Bains ; que M. X... a installé son cabinet à Marcheprime ; que début 1995, M. X... a créé à Andernos-les-Bains une permanence de géomètre-expert à proximité du cabinet de M.
Y...
; qu'exposant que cette installation était contraire aux prévisions du protocole d'accord précité à l'article 1626 du Code civil, M. Y... a assigné M. X... aux fins qu'il lui soit interdit d'exercer à Andernos-les-Bains et en réparation du préjudice causé du fait de cette installation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la fermeture sous astreinte de la permanence qu'il a ouverte à Andernos-les-Bains, alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt attaqué a constaté que "ne figure dans ce protocole aucune clause interdisant à l'un ou l'autre des anciens associés de se réinstaller dans une zone géographique déterminée" ; qu'en énonçant néanmoins que la volonté d'interdire toute réinstallation de M. X... à Andernos était marquée par l'indication de la nouvelle zone d'implantation de celui-ci à Marcheprime, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en l'absence de stipulation contractuelle expresse prévoyant une interdiction de rétablissement ou une quelconque limitation à l'exercice de la concurrence, aucune restriction au droit d'un géomètre-expert, reconnu au demeurant par le règlement intérieur de sa profession et expressément autorisé par le conseil régional et le Conseil national des géomètres-experts, d'ouvrir une permanence dans une autre commune que celle de son cabinet ne peut être prononcée à l'encontre d'un géomètre-expert ; qu'en déduisant l'existence d'une volonté des parties d'interdire à M. X... l'ouverture d'une permanence à Andernos-les-Bains de l'indication dans le protocole d'accord du 13 janvier 1992 de l'adresse de ce dernier à Marcheprime, la cour d'appel a violé le principe de la liberté du commerce et de l'industrie posé par l'article 7 de la loi du 7 et 12 mars 1791 ;
3 / que le protocole d'accord du 13 janvier 1992 comporte l'adresse de M. X... à Marcheprime dans l'indication du nom et de la qualité des parties ; qu'aucune clause ne comporte la mention d'un nouveau lieu d'installation du cabinet de M.
X...
; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole du 13 janvier 1992 en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu en premier lieu que l'arrêt énonce que la commune intention des parties doit s'analyser à la lumière tant des dispositions figurant dans le protocole d'accord réglant la séparation des associés que de la réglementation en vigueur à ce moment ; que l'arrêt constate que ne figure dans ce protocole aucune clause interdisant à l'un ou l'autre des anciens associés de se réinstaller dans une zone géographique déterminée ; que l'arrêt relève qu'il n'était pas besoin de prévoir une telle clause puisqu'en vertu du règlement intérieur régissant la profession de géomètre-expert dans sa rédaction du 15 novembre 1983 un géomètre-expert ne devait avoir qu'un seul cabinet professionnel ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel devant laquelle la question de la portée dans le temps du protocole d'accord n'a pas été discutée, a pu statuer comme elle a fait, sans violer le principe invoqué à la deuxième branche du moyen ;
Et attendu, en second lieu, qu'en ayant retenu que le lieu d'installation de M. X... était fixé à Marcheprime, la cour d'appel n'a fait que relever, hors toute dénaturation, un fait non contesté par les parties, dès lors que le litige ne portait que sur la conformité par rapport au protocole conclu entre les parties de l'ouverture, par M. X... à Andernos-les-Bains d'une permanence et non d'un cabinet principal ;
Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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