Texte intégral
DU 13 Septembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00583 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXFD
Code NAC : 72I
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] SIS [Adresse 2] représenté par son administrateur provisoire, Maître [O] [T], administrateur judiciaire
C/
Monsieur [V] [S] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LA JUGE : Stéphanie CITRAY, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries
Isabelle PAYET , lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] SIS [Adresse 2] représenté par son administrateur provisoire, Maître [O] [T], administrateur judiciaire dont l’Etude est sise à [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Philippe THOMAS-COURCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 165, et Me Valérie BAUME, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 158
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [S] [P], demeurant [Adresse 2]
non représenté
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Débats tenus à l’audience du 9 juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Faits contants
[V] [S] [P] est propriétaire du lot n°92 d’un ensemble immobilier « résidence [Adresse 4] » sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Les charges sont réglées irrégulièrement.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 4] sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son administrateur provisoire Me. [O] [T], et par son avocat Me. [N] [R], a fait assigner [V] [S] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant selon la procédure accélérée au fond afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l’arriéré de charges de copropriété.
A l’audience du 9 juillet 2024 à laquelle [V] [S] [P] n’a pas comparu, le syndicat de copropriété a maintenu ses demandes, conformément à son assignation.
Le délibéré a été fixé au 6 septembre 2024 et prorogé au 13 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans son assignation du 18 avril 2024, le syndicat de copropriété sollicite, par une décision de droit exécutoire par provision, la condamnation de [V] [S] [P] à lui verser les sommes provisionnelles de :
17.388,63 € au titre des charges de copropriété impayées au 9 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 et de la capitalisation des intérêts,3.000 € à titre de dommages-intérêts pour la gêne occasionnée au syndicat de copropriété,2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat de copropriété fait valoir qu’en raison des nombreux impayés des copropriétaires, un administrateur provisoire est nommé depuis le 1er août 2018.
Il précise qu’un précédent jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 15 mars 2023 a été rendu mais il n’a pas été signifié dans les six mois et est donc non avenu.
Enfin, il précise que l’arriéré de charges de copropriété lui cause un préjudice important en fragilisant l’équilibre financier de la copropriété.
Régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, [V] [S] [P] n'a pas constitué avocat et le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 ».
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:
la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [V] [S] [P] est propriétaire du lot 92 d’un ensemble immobilier « [Adresse 4] » sis [Adresse 2] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété,le décompte des charges impayées au 9 février 2024, pour un montant de 17.388,63 €, 1er trimestre 2024 inclus,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels notamment pour les années 2023 et 2024 ainsi que divers travaux.
Cependant, les appels de fonds des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 pour un total de 1.989,078€, les régularisations des charges des années 2018 (débit de 2.682,58 €) et 2019 (débit de 3.392,88 €) et les appels pour les travaux de VMC (108,55 €), d’étanchéité (342,05 €) et de chaudière (34,39 €) ne sont pas produits. En l’absence de justification, ces sommes seront déduites du décompte pour un total de 8.549,52 €.
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie sa demande en principal à hauteur de 8.839,11 € au 9 février 2024, au titre des travaux du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2024, des charges de copropriété du 1er janvier 2020 au 31 mars 2024, 1er trimestre 2024 inclus, et des fonds travaux Alur du 1er trimestre 2022 au 1er trimestre 2024.
En conséquence, il convient de condamner [V] [S] [P] à payer au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 4] sis [Adresse 2] à [Localité 3] une somme de 8.839,11 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2024.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
La carence répétée du défendeur a causé au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
Il conviendra en conséquence de condamner [V] [S] [P] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
3. Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
[V] [S] [P], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge délégué par madame la présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant seul conformément aux articles 839 et 481-1 du code de procédure civile ;
Condamne [V] [S] [P] à payer au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 4] sis [Adresse 2] à [Localité 3] les sommes suivantes :8.839,11 € arrêtée au 9 février 2024 et correspondant aux travaux effectués du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2024, aux charges de copropriété du 1er janvier 2020 au 31 mars 2024, 1er trimestre 2024 inclus, et aux « fonds travaux Alur » du 1er trimestre 2022 au 1er trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024,500 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 1.000 € euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Condamne [V] [S] [P] aux dépens.
Et le jugement est signé par la présidenet et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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