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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-18.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.309

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10002 F Pourvoi n° Y 18-18.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société 2 M promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société 2 M promotion, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 2 M promotion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société 2 M promotion. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société 2 M Promotion de sa demande tendant à voir la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne condamnée à lui verser la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la lecture des conclusions de la SARL 2 M Promotion que cette dernière fonde ses prétention sur l'article 1147 du code civil (mentionné au visa du dispositif de ses conclusions) ; que toutefois la responsabilité contractuelle ne peut être invoquée que s'il est rapporté la preuve d'un lien contractuel entre les parties, par application des dispositions de l'article 1535 du code civil (ancien article 1315 du même code) ; qu'or en l'espèce la SARL 2 M Promotion a réglé la somme totale de 300 000 euros objet du litige par un premier chèque n°[...] de 150 000 euros, émis à l'ordre de la SAS Pates de Reims le 24 janvier 2013 dont une copie est versée aux débats, puis par un second chèque n°[...] de 150 000 euros émis le 12 mars 2013 à l'ordre de la SA BPALC le 18 septembre 2013 ainsi que du tableau émis par la SA BPALC le 4 juin 2014 reprenant les modalités de souscription d'augmentation de capital de la SAS Pates de Reims ; qu'il est constant que ces chèques ont été déposés par la SAS Pates de Reims sur un compte « augmentation de capital » bloqué ouvert au nom de la SAS Pates de Reims, la destination de ce compte étant confirmé par les pièces de l'intimée et notamment par le relevé d'identité bancaire produit ; qu'ensuite les sommes litigieuse ont été versées par la SA BPALC sur le compte courant ouvert au nom de la SAS Pates de Reims ; qu'au soutien de son action, la SARL 2 M Promotion invoque l'existence de fautes commise par la SA BPALC lors du versement de ces sommes ; mais qu'il convient de constater, au regard de éléments susvisés, qu'aucun lien contractuel ne lie la SARL 2 M Promotion à la SA BPALC ; que dès lors l'action en responsabilité contractuelle engagée par la SARL 2 M Promotion contre l'intimée doit être rejetée ; qu'en conséquence, il y a lieu, par motifs substitués, de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions, dans la limite de l'appel interjeté ; 1° ALORS QUE l'acceptation de fonds destinés à la souscription d'une augmentation de capital et, partant, l'engagement de respecter les obligations légales destinées à protéger le souscripteur fait naître un lien contractuel entre le déposant souhaitant souscrire à cette augmentation et l'établissement de crédit qui a reçu les fonds ; qu'en affirmant qu' « aucun lien contractuel ne li(ait) la société 2 M Promotion et la banque », bien qu'elle ait constaté que la société 2 M Promotion avait émis deux chèques de 150 000 euros encaissés sur un compte spécial bloqué affecté à l'augmentation de capital de la société PDR, ce dont il s'évinçait que la banque avait connaissance de l'affectation spéciale des fonds et était contractuellement tenue à l'égard de la société déposante, la cour d'appel a violé l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil, ensemble l'article L. 225-144 du code de commerce ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, en l'état d'un visa erroné, le juge doit rechercher si la demande, justifiée par l'ensemble des éléments de fait, ne peut pas être accueillie sur un autre fondement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'absence de lien contractuel avec le souscripteur, la responsabilité de la banque ne pouvait pas être engagée sur le terrain délictuel à l'égard de la société 2 M Promotion, quand la demanderesse invoquait l'ensemble des éléments de fait permettant d'accueillir une action en responsabilité délictuelle contre la banque pour la voir condamnée à lui verser la somme de 300 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tiré de la non restitution des fonds versés pour l'augmentation de capital, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3° ALORS QU'en l'état d'une solution dont le fondement légal est incertain, le juge ne peut s'en tenir au fondement erroné retenu et doit restituer à la demande le fondement adéquat afin qu'elle puisse être effectivement examinée ; qu'en se bornant, pour rejeter l'action en responsabilité formée par la société 2 M Promotion contre la banque, à affirmer que la société 2 M Promotion avait visé, dans le chapeau de son dispositif, l'article 1147 (ancien) du code civil, sans que soit établie l'existence d'un lien contractuel entre les parties, quand, en l'état de l'incertitude affectant le fondement de la responsabilité de la banque à l'égard du souscripteur à l'augmentation de capital, elle devait faire spontanément application de la règle adéquate, à savoir l'article 1382 (ancien) du code civil, afin de l'action en responsabilité de l'exposante contre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne soit effectivement examinée, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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