Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-15.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.468
Date de décision :
29 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Henry Broussaud (la société), le 6 mars 1996, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Limousin (la Caisse) a adressé, le 12 avril 1996, à M. X... désigné en qualité de représentant des créanciers, deux déclarations de créances, l'une d'un montant de 1 668 018,59 francs à titre privilégié, correspondant à un prêt bancaire, l'autre d'un montant de 1 140 648,54 francs à titre chirographaire, correspondant au solde d'un compte courant ; que le juge-commissaire a admis la Caisse pour le montant de 1 668 018,59 francs à titre privilégié, outre les intérêts ; que, sur requête en rectification d'erreur matérielle formée par le représentant des créanciers, le juge-commissaire a décidé en outre l'admission de la caisse au passif de la société pour le montant de 1 140 648,54 francs à titre chirographaire, par ordonnance du 29 avril 1998 ;
Attendu que, pour rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle, l'arrêt retient que si la Caisse justifie avoir adressé au représentant des créanciers deux déclarations de créances notamment celle litigieuse à titre chirographaire dont ce dernier a accusé réception, il n'est nullement établi que cette créance prétendument omise, ait été soumise dans les délais requis par le représentant des créanciers au juge-commissaire en sorte que ce dernier ne pouvait pas considérer que sa première décision du 8 décembre 1997 qui avait définitivement arrêté l'état des créances était entachée d'une erreur matérielle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de la créance régulièrement déclarée et soumise à vérification, sur la liste des créances soumise par le représentant des créanciers au juge-commissaire résultait d'une simple erreur matérielle que le juge-commissaire avait le pouvoir de réparer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Admet la Caisse d'épargne et de prévoyance du Limousin au passif du redressement judiciaire de la société Henry Broussaud pour le montant de 1 140 648,54 francs, à titre chirographaire et dit que l'état des créances sera rectifié par l'adjonction sur la liste des créances de cette créance pour un montant de 1 140 648,54 francs, à titre chirographaire ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens de l'instance au fond et devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
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