Texte intégral
DU : 29 Janvier 2025
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JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[R]
Répertoire Général
N° RG 24/02254 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAO7
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Expédition exécutoire le : 29/01/25
à : Me Chivot
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Expédition le :
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à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l’affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS DE PARIS 382 506 079)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
Madame [S] [J] [K] [R]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (20)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 27 Novembre 2024 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée en date du 14 novembre 2020, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France, prêteur, et Mme [S] [R], emprunteur, ont régularisé un contrat de crédit immobilier d’un montant de 171.534, 18 euros, au taux de 1, 89 %, remboursable en 300 mensualités.
Ce crédit immobilier avait pour objet l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] (Somme).
Par courrier du 16 octobre 2020, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) s’est engagée à l’égard de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France en qualité de caution solidaire de Mme [S] [R] à hauteur de 171.534, 18 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2024, réceptionnée le 19 janvier suivant, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a mis en demeure Mme [S] [R] de lui payer la somme de 3.767, 40 euros correspondant aux échéances impayées du 5 septembre 2023 au 5 janvier 2024, outre 30, 89 euros au titre des pénalités et intérêts de retard, ce sous un mois, sous peine de déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes dues.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2024, réceptionnée le 28 février suivant, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a prononcé la déchéance du terme et demandé à Mme [S] [R] de lui payer la somme de 174.662, 71 euros répartie comme suit : 4.520, 88 euros au titre des échéances impayées du 5 septembre 2023 au 5 février 2024 ; 158.487, 73 euros au titre du capital restant dû au 5 février 2024 ; 227, 57 euros au titre des intérêts de retard ; 11.426, 53 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a demandé à la SA CEGC de lui payer la somme de 174.66, 71 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2024, réceptionnée le 6 mai suivant, la SA CEGC a informé Mme [S] [R] du prochain paiement de son engagement en qualité de caution solidaire.
Le 31 mai 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a régularisé une quittance subrogative au profit de la SA CEGC, laquelle a payé la somme de 163.008, 61 euros en vertu de son engagement de caution solidaire de Mme [S] [R].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2024, la SA CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [S] [R] de lui payer la somme de 163.008, 61 euros sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la SA CEGC a fait assigner Mme [S] [R] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’exercer son recours personnel et d’obtenir paiement des sommes versées en qualité de caution.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 octobre 2024.
Mme [S] [R], assignée à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, la SA CEGC demande au tribunal de :
Condamner Mme [S] [R] à lui payer la somme de 167.348, 11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, répartie comme suit : 163.008, 16 euros en principal ; 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 1.339, 50 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Débouter Mme [S] [R] de ses demandes ; Condamner Mme [S] [R] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le recours personnel de la caution
Aux termes de l’article 37-II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris par leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, l’engagement de caution de la SA CEGC date du 16 octobre 2020, de sorte que le cautionnement est soumis aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
L’ancien article 2305 du code civil dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elles faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Le recours institué par l’article 2305 du code civil est ouvert à toute caution, qu’elle se soit engagée solidairement ou non, gratuitement ou à titre onéreux, civilement ou commercialement, que le fait générateur de son engagement ait été un contrat, la loi ou un jugement.
En l’espèce, la SA CEGC a versé aux débats un engagement de caution en date du 16 octobre 2020 aux termes duquel elle informe le prêteur qu’elle se porte caution solidaire pour le remboursement du crédit immobilier contracté par Mme [S] [R] auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France pour un montant de 171.534, 18 euros.
Par ailleurs, le recours personnel prévu à l’ancien article 2305 du code civil est subordonné à un paiement fait par la caution. Ce droit qui nait à l’instant du paiement fait courir contre la caution un délai de prescription deux ans en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
En l’espèce, une quittance subrogative du 31 mai 2024, produite aux débats, fait état du paiement de la somme de 163.008, 61 euros par la SA CEGC à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de Mme [S] [R].
Il en découle que le recours personnel porté par l’assignation du 17 juillet 2024 a été exercé dans le délai susmentionné.
En outre, la caution doit avoir payé dans les limites de son engagement en sa qualité de caution et de ses deniers personnels, une dette exigible et non éteinte. Si la caution a payé une dette non exigible, par exemple en raison d’une irrégularité de la déchéance du terme, le recours contre le débiteur lui est refusé.
A cet égard, les articles L. 313-50 et L. 313-51 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles ». « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt immobilier stipule que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée ».
Il stipule également que « en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe Exigibilité anticipée déchéance du terme, l’emprunteur devra rembourser au prêteur : le capital restant dû ; les intérêts échus ; les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité jusqu’à la date de règlement effectif ; une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard. En outre, le prêteur exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables résultant des poursuites qu’il serait amené à engager du fait de la défaillance de l’emprunteur à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ».
En l’espèce, la SA CEGC justifie que par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2024, réceptionnée le 19 janvier suivant, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de régler les échéances impayées du crédit immobilier dans le délai d’un mois, sous peine de prononcer la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
Il ressort de ce qui précède que c’est conformément aux dispositions légales et contractuelles que la déchéance du terme a finalement été prononcée le 22 février 2004.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’engagement de caution, du tableau d’amortissement annexé au contrat de crédit immobilier, de la lettre recommandée portant déchéance du terme et de la quittance subrogative que la caution a payé dans les limites de son engagement une dette exigible et non éteinte, en l’espèce la somme de 163.008, 61 euros répartie comme suit : 4.520, 88 euros au titre des échéances impayées du 5 septembre 2023 au 5 février 2024 ; 158.487, 73 euros au titre du capital restant dû à la date du 5 février 2024.
Concernant encore les intérêts moratoires, fixés au taux légal, ils ont vocation à réparer forfaitairement le préjudice causé à la caution à raison du retard du remboursement dû par le débiteur.
Il en découle que la caution a droit aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2024.
En revanche, la règle édictée par l’article L. 312-52 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnels et subrogatoires exercés contre celui-ci par la caution (Cass. civ. 1ère, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
La SA CGCE est donc déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Par conséquent, Mme [S] [R] est condamnée à payer à la SA CEGC la somme de 163.008, 61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2024.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécutions comprennent: 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridiction ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ».
L’article 696 alinéa 1er de ce code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
A cet égard, il est rappelé que l’inscription des hypothèques conventionnelles ou judiciaires entraîne le paiement d’une taxe de publicité foncière et des salaires du conservateur. Ces frais peuvent entrer dans le champ d’application de l’article 695 1° du code de procédure civile, sous réserve qu’ils soient afférents à l’instance.
En l’espèce, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de dénonciation d’inscription de cette hypothèque ne constituent pas des frais afférents à la présente instance en l’absence de rapport étroit et nécessaire à celle-ci, de sorte qu’ils n’entrent pas dans la catégorie des dépens et ne peuvent être ainsi mis à la charge de la partie perdante en vertu des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Mme [S] [R], partie perdante, est condamnée aux dépens, en ce non compris les frais d’hypothèque chiffrés par la SA CEGC à la somme de 1.339, 50 euros.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Mme [S] [R], condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la SA CEGC la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE Mme [S] [R] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 163.008, 61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2024 ;
DEBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE Mme [S] [R] aux dépens, en ce non compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire ;
CONDAMNE Mme [S] [R] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT