Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023 - 246
N° RG 23/06019 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBOV
[E] [T]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[U] [T]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 04 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02171.
ENTRE :
Monsieur [E] [T]
né le 11 Avril 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Laura NOS, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Curateur, non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 14 décembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière - au principal et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 04 Décembre 2023,
Vu l'appel formé le 07 Décembre 2023 par Monsieur [E] [T] reçu au greffe de la cour le 08 Décembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 08 Décembre 2023 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le procureur général et à Monsieur [U] [T] les informant que l'audience sera tenue le 14 Décembre 2023 à 14 H 00,
Vu l'avis du ministère public en date du 14 décembre 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 14 Décembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [T] a déclaré à l'audience que l'hospitalisation lui avait fait du bien et qu'il reconnaissait être atteint de schizophrénie. Il a précisé qu'il aurait dimanche une permission de sortir chez son père auprès de qui il s'est excusé et une injection de son traitement ce jour. Sur question, il a expliqué avoir cessé son traitement par injection pendant six mois et qu'il fumait du cannabis.
L'avocat de Monsieur [E] [T] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée les moyens de sa déclaration d'appel à l'exception de celui tiré du défaut d'information des proches du patient dont elle se désiste.
Le représentant du ministère public conclut à
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 08 Décembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 07 Décembre 2023, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur l'irrégularité de la procédure pour tardiveté de la notification de décision d'admission en soins psychiatriques et absence d'information de la famille :
L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.'
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique par ailleurs dispose que l'irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la main-levée de la mesure que s`il en est résulté une atteinte aux droits dela personne qui en faisait I'objet.
En l'espèce, le document de notification de la décision d'admission en soins psychiatriques indique la remise de la décision au patient et son refus de signer sans être daté. La notification des droits, voies de recours et garanties de la personne est datée du 23 novembre 2023.Elle mentionne que la brochure d'information a été remise au patient avec un refus de signer.
Au vu de ces pièces, cette irrégularité résultant du défaut de mention de la date de notification de la décision d'admission n'a pas causé de grief à l'intéressé qui a reçu le jour de son admission l'information de ses droits indiquant expressément son admission le même jour en soins psychiatriques en hospitalisation complète à la demande d'un tiers.
Il n'y a dès lors pas lieu à ordonner la mainlevée de la mesure.
Sur le bien-fondé de la requête :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du docteur [L] [W] les éléments suivants : 'Patient souffrant de schizophrénie avec un déficit cognitif léger associé. Aucun soin de suivi psychiatrique continu depuis plusieurs mois.
Un traitement médicamenteux a été réintroduit.
Sur le plan clinique, le patient ne présente pas d'idée délirante. Le vécu persécutoire vis à
vis de son père semble résolu. ll n'a cependant pas de conscience des troubles présentés en début d'hospitalisation. ll présente un émoussement affectif, une hypomimie, une aprosodie et élabore peu au sujet des troubles du comportements qu'il a présenté à son domicile.
Au vu de I'absence de conscience des troubles, l'adhésion thérapeutique est très fragile et l'évolution clinique imprévisible.
L'adaptation thérapeutique est encore en cours.
Dans ce contexte, l'hospitalisation sous contrainte à temps complet doit être maintenue'.
Ce certificat médical confirme l'évolution favorable de l'état de santé de l'intéressé depuis son hospitalisation. Cependant, l'adaptation du traitement est en cours et l'adhésion thérapeutique très fragile est relevée par le médecin, après une rupture de soins pendant six mois et la prise de toxiques reconnues par le patient.
Il ressort de ces éléments que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [E] [T],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [U] [T].
La greffière Le magistrat délégué
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