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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-18.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.596

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10049 F Pourvoi n° F 19-18.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021 Mme Q... J..., épouse O..., domiciliée [...] ), a formé le pourvoi n° F 19-18.596 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme J... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que Mme Q... E... J..., née le [...] à Boufarik (Algérie), n'était pas de nationalité française, et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Aux motifs que « les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sont régis par l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ; il résulte de ces textes que les français, originaires d'Algérie, ont conservé la nationalité française de plein droit le 1er janvier 1963, date d'effet sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, s'ils étaient de statut civil de droit commun, ce qui ne pouvait résulter, faute de renonciation à leur statut personnel dans le cadre d'une procédure judiciaire sur requête, que d'un décret ou d'un jugement d'admission à la citoyenneté française pris en application, soit du senatus-consulte du 14 juillet 1865, soit de la loi du 4 février 1919, soit encore de la loi du 18 août 1929 ; s'agissant des français originaires d'Algérie de statut civil de droit local, la conservation de la nationalité française supposait la souscription d'une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 ; En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de ce que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies, repose sur Mme Q... E... J... ; Mme Q... E... J... revendique la nationalité française comme étant née de M. U... J..., lui-même fils de M. A... J..., qui aurait été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil d'Alger (Algérie) en date du 17 mars 1933 ; Mais la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun ou bien par une renonciation expresse au statut de droit local ; en l'espèce, Mme Q... E... J... ne produit pas d'expédition du jugement du 17 mars 1933 et, en conséquence, ne justifie pas de l'admission de son grand-père paternel à la qualité de citoyen français ; ni l'attestation établie par le greffier en chef du tribunal de Sidi M'Hamed Alger centre, ni la mention de cette admission portée en marge de l'acte de naissance de M. A... J... ou sur le certificat de nationalité française délivré le 26 aout 2011 à M. U... J..., ne peuvent suppléer l'absence de production du jugement d'admission ; il importe peu, d'ailleurs, que le frère de Mme Q... E... J... ait obtenu du tribunal de grande instance de Paris (75) le 27 mai 2011 un jugement devenu définitif, le déclarant français en vertu de la même chaîne de filiation ; en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de constater l'extranéité de Mme Q... E... J... » (arrêt p 3, § 7 et suiv.) ; 1°) Alors que le principe de non-discrimination qui s'applique aux droits garantis par la convention européenne des droits de l'homme interdit tout distinction de traitement afférente à la nationalité qui n'est pas fondée sur une justification objective et raisonnable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Mme J... ne pouvait pas se prévaloir, pour être déclarée française sur le fondement de l'article 18 du code civil, du fait que son frère avait obtenu du tribunal de grande instance de Paris un jugement définitif le 27 mai 2011 le déclarant français en vertu de la même chaîne de filiation ; qu'en statuant ainsi sans caractériser, comme l'a soutenu Mme J... dans ses conclusions d'appel (p 6, § 5 et suiv.), les raisons objectives et raisonnables qui justifiaient que Mme J..., placée dans la même situation que son frère, soit traitée de façon différente au regard de l'acquisition de la nationalité française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) Alors que Mme J... a aussi fait valoir qu'il était incompréhensible et procédait d'une violation manifeste de l'article 18 du code civil qu'elle ne parvienne pas à obtenir un certificat de nationalité française alors que ces certificats ont été attribués aux autres membres de la famille en raison de la nationalité française de leur père, M. U... J... ; qu'en jugeant que Mme J... n'était pas de nationalité française sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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