Texte intégral
ARRET N°291
CL/KP
N° RG 22/02494 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUUB
[B]
C/
FOURNAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02494 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUUB
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [I] [B]
née le 22 Octobre 1960 à LA ROCHELLE (17)
Chez Madame [N], 259, Avenue CARNOT, Appt n° 13
17000 LA ROCHELLE
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie RODIER de l'ASSOCIATION RODIER MBDT ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
Madame [V] [L]
née le 10 Janvier 1947 à PARIS (75)
5 rue du Soudan
17000 LA ROCHELLE
Ayant pour avocat plaidant Me Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte sous seing privé signé le 28 décembre 2012, Madame [V] [L] a donné à bail à Madame [I] [C] un appartement n°B7 situé résidence Artimon, 28, avenue des Amériques à la Rochelle (17'000), pour un loyer d'un montant initial de 600 euros mensuels outre 40 euros de provision sur charges et le versement d'un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Par jugement en date du 12 octobre 2020, le juge du contentieux la protection du tribunal judiciaire de la Rochelle a :
- désigné la Scp Miller Franiatte Coudert Notte, huissiers de justice, aux fins de pénétrer dans les lieux situés 28, Avenue des Amériques, Résidence Artimon, appartement B7, 17'000 La Rochelle, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier et si nécessaire et à s'adjoindre un agent immobilier aux fins d'évaluation du bien ainsi qu'à effectuer tout constat et prendre toutes photographies nécessaires à l'évaluation et la mise en vente du bien ;
- condamné Madame [C] à verser à Madame [L] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné Madame [C] à verser à Madame [L] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Madame [C] aux dépens incluant les éventuels débours de l'huissier désigné.
Par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Rochelle a :
- autorisé la visite des lieux par tout agent immobilier dûment mandaté par Madame [L] à pénétrer dans les lieux sis Résidence Artimon, 28, Avenue des Amériques, appartement B7, à la Rochelle (17) en accord avec la locataire, et accompagné de son ou de ses clients aux heures prévues par le contrat soit entre 17 heures et 19 heures, ou tout autre créneau horaire convenu entre les parties, à charge pour Madame [L] ou son mandataire de prévenir Madame [C], 24 heures auparavant, et de respecter le protocole sanitaire préconisé par la Fnaim et actualisé et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision qui courrait pendant un délai de six mois, passé lequel il devrait être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive ;
- condamné à titre provisionnel Madame [C] à payer à Madame [L] la somme de 500 euros au titre du préjudice subi ;
- condamné Madame [C] à verser Madame [L] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte d'huissier en date du 14 avril 2022, dénoncé à la Ccapex le même jour, Madame [L] a fait assigner Madame [C] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Rochelle.
En dernier lieu, Madame [L] a demandé de :
- prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [C] avec si besoin le concours de la force publique ;
- condamner Madame [C] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et des charges dans les conditions contractuelles du bail à compter du jugement à intervenir et jusqu'à libération complète des lieux ;
- condamner Madame [C] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamner Madame [C] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [C] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 septembre 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Rochelle a:
- déclaré Madame [C] responsable d'une faute grave au regard de ses obligations contractuelles ;
- prononcé par conséquent la résiliation du bail stipulé le 28 décembre 2022 entre Madame [L] et Madame [C] portant sur l'appartement situé à La Rochelle (17'000), résidence Artimon, appartement B7, 28, Avenue des Amériques ;
- dit qu'à défaut par Madame [C] d'avoir libéré les lieux situés à La Rochelle (17'000) résidence Artimon, appartement B7, 28, Avenue des Amériques, deux mois après notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l'expulsée ou à défaut par le bailleur ;
- condamné Madame [C] à payer à Madame [L] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu'à la date de son départ définitif des lieux ;
- condamné Madame [C] à payer Madame [L] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner Madame [C] à payer Madame [L] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dit que la présente décision serait notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le préfet de Charente-Maritime en application de l'article L. 613-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le 7 octobre 2022, Madame [C] a relevé appel de ce jugement, en intimant Madame [L].
Le 13 octobre 2022, Madame [L] a constitué avocat, mais n'a pas déposé d'écritures et de pièces.
Le 16 novembre 2022, Madame [C] a demandé de :
À titre principal,
- déclarer l'assignation qui avait été délivrée le 12 avril 2022 par Madame [L] nulle et irrégulière pour que cette irrégularité entraînât par voie de conséquence également celle du jugement déféré subséquent ;
- prononcer, en conséquence, toutes les conséquences de droit ;
- déclarer le jugement déféré nul et 'irrégulière'(sic) ;
A titre subsidiaire,
- déclarer qu'elle n'avait commis aucune faute contractuelle engendrant la résiliation du bail ;
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- débouter Madame [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouter Madame [L] de sa demande de résolution du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
- débouter Madame [L] de sa demande d'expulsion ;
- débouter Madame [L] de sa demande au titre d'indemnité d'occupation ;
- débouter Madame [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant :
- condamner Madame [L] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner Madame [L] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 4 avril 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION :
Selon l'article 14 du code de procédure civile,
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l'article 659 du même code,
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Est nulle la signification sur le fondement ce texte, alors que le créancier connaissait l'adresse à laquelle le débiteur pouvait être joint, et qu'il n'était constaté aucune diligence de l'huissier pour y délivrer l'acte (Cass. 2e civ., 20 octobre 2005, n°03-19.489, Bull. 2005, II, n°266).
Madame [C] soutient que l'assignation qui lui a été délivrée est irrégulière, pour ne pas lui a été signifiée à l'adresse qu'elle avait choisie au domicile de sa mère au 259, avenue Carnot, à La Rochelle, mais pour l'avoir été à l'adresse du logement litigieux donné à bail, soit au 28, rue des Amériques à La Rochelle.
Elle rappelle ainsi avoir avisé l'agence immobilière gestionnaire de sa nouvelle adresse chez sa mère, et avance qu'il appartenait à celle-ci de communiquer sa nouvelle adresse à l'huissier de justice instrumentaire.
Elle avance encore que cet officier ministériel n'a pas effectué toutes les recherches nécessaires afin de retrouver son adresse, dans la mesure où le procès-verbal de recherches infructueuses ne relate pas avec précision les diligences accomplies à cette fin.
Il sera observé que l'appelante n'a pas produit ce procès-verbal, de telle sorte que la cour n'a pas été mise en mesure d'apprécier la teneur des diligences alors accomplies par l'officier ministériel.
Mais il résulte du jugement que l'assignation a été délivrée à Madame [C] à l'adresse correspondant à celle du logement litigieux donné à bail, soit au 28, rue des Amériques à La Rochelle.
Il apparaît des échanges de courriers entre la locataire et l'agence immobilière que dès le mois de février 2017, la première avait signalé à la seconde, qui en avait pris acte, qu'elle n'avait plus accès à sa boîte aux lettres de l'appartement donné à bail du 28, rue des Amériques, une nouvelle serrure ayant été posée.
Par suite, il ressort d'une quittance adressée à la locataire par l'agence immobilière que dès le mois d'avril 2017, Madame [C] avait pour adresse celle de sa mère au 259, avenue Carnot à La Rochelle, cette même adresse apparaissant encore sur une quittance délivrée en octobre 2022.
Et dans ses courriers en date du 7 février 2022 et 28 février 2022, adressés à l'agence immobilière, et comportant chacun le cachet de celle-ci, la signature de son préposé et la mention de leur réception respectivement les 7 février 2022 et 2 mars 2022, Madame [C] signale de tout courrier doit lui être adressé au 259, avenue Carnot à La Rochelle.
Il en ressort ainsi que la bailleresse et son mandataire avaient connaissance de l'adresse à laquelle Madame [C] pouvait être touchée.
Enfin, le procès-verbal de recherches infructueuses en date du 27 juillet 2020, afférent à une procédure antérieure fait ressortir que l'officier ministériel instrumentaire, a tenté de procéder à la signification de l'acte à Madame [C] au 28 rue des Amériques, et a effectué diverses recherches sur internet et dans l'annuaire téléphonique, sans résultat.
Il en sera déduit qu'à l'occasion de cette précédente signification, la bailleresse n'avait pas avisé l'huissier de l'adresse de la preneuse au domicile de sa mère.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y aura lieu de considérer que le procès-verbal de recherches infructueuses du 14 avril 2022 a été délivré à Madame [C] à l'adresse des locaux donnés à bail, alors que la bailleresse savait que l'intéressée pouvait être touchée à l'adresse de sa mère, qu'elle n'en a pas avisé l'huissier de justice, et qu'aucune diligence n'a été accomplie à cette dernière adresse par l'huissier de justice instrumentaire.
Il y aura donc lieu de retenir la nullité de l'assignation, et partant, la nullité du jugement déféré.
* * * * *
Il y aura lieu de condamner Madame [L] aux dépens des deux instances, et à payer à Madame [C] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule le jugement déféré ;
Condamne Madame [V] [L] à payer à Madame [I] [B] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne Madame [V] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,