Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant hameau de Bacqueville, Saint-Vigor d'Ymonville, Saint-Romain de Colbosc,
(Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société BDC Vogica, dont le siège est Centre commercial carrefour Lot la Carnonnière à Barentin (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiler référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société la Boutique des cuisines Vogica, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 février 1991) M. X..., embauché par la société BDC en qualité de voyageur représentant placier le 19 octobre 1987 et devenu directeur commercial a été licencié le 20 novembre 1989 après son refus d'être à nouveau affecté à un poste de voyageur représentant placier ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que la cour d'appel a apprécié inexactement les faits tels qu'ils résultaient des conclusions des pièces produites aux débats et des bulletins de salaire, les fonctions de M. X... pour lesquelles elle a jugé qu'il était inapte, ayant été exercées par celui-ci avant septembre 1989 ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve et de fait souverainement appréciés par les juges du fond n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société BDC Vogica, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
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