Texte intégral
JN/DD
Numéro 23/1605
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/05/2023
Dossier : N° RG 21/01224 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H2ZA
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
C/
S.A.S. [6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mars 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 24 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/242
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 juillet 2019, M. [J] [O] (le salarié), ayant été salarié de la société SAS [6] (l'employeur) du 16 août 1955 au 1er août 1997 et retraité, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'un « carcinome bronchique métastasé en rapport avec exposition à l'amiante ».
La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 6 juin 2019 établi par le docteur [G] faisant mention d'un « carcinome bronchique infiltrant peu différencié métastasé (en rapport avec exposition amiante) ».
Le 4 décembre 2019, après instruction, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie de « cancer bronchopulmonaire » au titre de la législation professionnelle, comme inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard, de la décision de prise en charge ainsi qu'il suit :
- le 28 janvier 2020, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a, par décision du 4 août 2020, maintenu la décision de la caisse,
- le 16 juillet 2020, devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan au vu de la décision implicite de la CRA de rejet de sa contestation.
Par jugement en date du 24 mars 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan a :
- dit que le recours exercé par l'employeur est recevable,
- déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par le salarié le 9 juillet 2019, au titre de la législation professionnelle, ainsi que toutes les conséquences qui en découlent,
- condamné la caisse à supporter la charge des entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 25 mars 2021.
Le 8 avril 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis du 26 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mars 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions n°III visées transmises par RPVA le 27 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer opposable à l'employeur la décision de la caisse du 4 décembre 2019 relative à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 9 Juillet 2019 par le salarié ainsi que toutes les conséquences qui en découlent.
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon conclusions visées par le greffe le 30 janvier 2023, reprises et complétées oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [6], intimée :
-abandonne son moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel,
-à titre principal, conclut à la confirmation du jugement déféré,
-à titre subsidiaire, conclut à la confirmation du jugement déféré par substitution de motifs, estimant que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions médicales inscrites au tableau soient remplies, et subsidiairement, que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire,
- demande que la caisse soit déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 30 bis relatif au « cancer bronchopulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante », consiste en un « cancer bronchopulmonaire ».
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non.
La caisse conteste le premier juge, en ce qu'il a jugé la décision de prise en charge, inopposable à l'employeur, au motif que la caisse ne justifiait pas du bien-fondé de la date de première constatation médicale, et avait ainsi privé l'employeur de son droit d'être informé sur les conditions de fixation de cette date.
L'employeur, au soutien de sa demande de confirmation du jugement déféré, en ce qu'il soutient que la décision de prise en charge lui est inopposable, fait valoir que les conditions médicales inscrites au tableau numéro 30 bis ne sont pas remplies, s'agissant particulièrement de celle relative à la désignation de la maladie, et reproche enfin et subsidiairement à la caisse un manquement au respect du principe du contradictoire.
Sur ce,
I/ Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie débattue à titre principal
Les dispositions du tableau 30 bis, sont les suivantes :
Cancer bronchopulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante
Désignation des maladies
délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Cancer bronchopulmonaire primitif
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectuée sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués
1-sur le délai de prise en charge
Le délai de prise en charge, est constitué par le délai entre la date de la cessation de l'exposition au risque et la date de la première constatation médicale de la pathologie.
Le délai de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse, tel que prévu au tableau n° 30 bis, est de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans.
Il est constant que le salarié a cessé d'être exposé au risque le 1er août 1997, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.
Ainsi, le délai de prise en charge expirait le 1er août 2037, date jusqu'à laquelle la maladie déclarée doit avoir fait l'objet d'une première constatation médicale pour permettre la prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la condition de délai de prise en charge du tableau 30 bis.
Pour déterminer la date de première constatation médicale, il doit être pris en compte l'ensemble des pièces produites par les parties, et notamment la constatation médicale de toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie.
La pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l'employeur en application de l'article R441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. En cas de contestation, il appartient seulement aux juges du fond de vérifier si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue par le médecin conseil.
Au cas particulier, les éléments du dossier établissent que :
-le médecin-conseil de la caisse, sur la fiche de colloque médico-administratif en date du 29 octobre 2019, a pu fixer la date de première constatation médicale au 20 novembre 2018, au vu du certificat médical initial, qui précise ce point,
-cette fiche fait partie du dossier constitué par la caisse, et a été soumise à la consultation de l'employeur, qu'il a d'ailleurs effectuée le 21 novembre 2019, date à laquelle le dossier lui a été remis contre signature.
Il ressort de ces éléments, que l'employeur a été suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article D461-1-1 du code de la sécurité sociale, c'est le médecin-conseil de la caisse qui fixe cette date.
2-Sur la désignation de la maladie
Conformément à ce que soutient l'employeur, la désignation de maladie par le tableau numéro 30 bis, est celle de « cancer bronchopulmonaire primitif », alors même que cette désignation, ne correspond pas à celle du certificat médical initial, et que la caisse, dans la décision de prise en charge, comme son médecin conseil dans la fiche du colloque médico administratif, s'ils retiennent l'existence d'un « cancer bronchopulmonaire », n'emploient pas le terme « primitif ».
Cependant, il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial, mais il convient au contraire de rechercher si la pathologie qui est visée, est bien celle désignée par le tableau.
A cet égard :
- il va de soi qu'il n'appartient pas au salarié, de qualifier médicalement sa pathologie, si bien que la désignation faite par le salarié (« carcinome bronchique métastasé en rapport avec exposition à l'amiante ») est totalement indifférente,
-le médecin-conseil, a notamment pour mission de vérifier que la pathologie indiquée dans le certificat médical initial correspond- au-delà de la dénomination utilisée par le médecin rédacteur de ce certificat à une maladie désignée par le tableau des maladies professionnelles sur la base duquel l'instruction a été menée par la caisse.
Or, ce médecin-conseil a expressément indiqué dans la fiche du colloque médico administratif en date du 29 octobre 2019, que la maladie était un « cancer bronchopulmonaire », dont le code syndrome était 030BAC 34, et qu'il répondait aux conditions médicales réglementaires du tableau, étant rappelé que le tableau ne prévoit qu'une maladie, s'agissant du « cancer bronchopulmonaire primitif ».
Il a ainsi nécessairement constaté le caractère primitif de la maladie telle que désignée au tableau 30 bis.
D'ailleurs, aucun élément du dossier, ne vient contredire cette analyse, alors qu'il n'est pas douteux que s'il ne s'agissait pas d'un cancer « primitif », mais d'un cancer « secondaire », c'est-à-dire dont les métastases bronchopulmonaires, seraient dues à la dissémination dans les bronches et les poumons d'un autre cancer ayant son siège en une autre région de l'organisme, cela aurait été consigné par les éléments médicaux du dossier.
Il en résulte que la pathologie déclarée et prise en charge correspond bien à une maladie désignée par le tableau numéro 30 bis.
La contestation est jugée non fondée.
3-sur l'exposition au risque
Si l'employeur semble faire valoir dans ses conclusions, que les éléments du dossier n'établiraient pas que le salarié ait été, à l'occasion de l'exercice de sa profession pour le compte de l'employeur, exposé aux travaux susceptibles de provoquer la maladie désignés tels que par le tableau 30 bis, force est de constater qu'il a lui-même, reconnu une telle exposition, par un document intitulé « attestation d'exposition », en date du 24 juillet 2019, par lequel il indique que « M. [O] a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante du 16 août 1955 au 31 juillet 1997 ».
Il en ressort que les conditions relatives à l'exposition au risque et aux délais d'exposition au risque (10 ans) et de prise en charge (40 ans), sont remplies.
Il s'en déduit que la maladie professionnelle est caractérisée.
II/ sur la contestation du respect du principe du contradictoire par la caisse, soulevée à titre subsidiaire
Au visa de l'article R444-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret numéro 2009-938 du 29 juillet 2009, l'employeur estime que la caisse aurait dû diligenter une enquête administrative, dès lors que celle-ci est obligatoire en cas de décès, dès lors que la caisse indique que l'assuré serait en cours d'instruction, décédé de la maladie.
La caisse reconnaît que l'assuré est décédé de sa maladie le 18 septembre 2019, mais estime qu'au cas particulier, une enquête n'était pas nécessaire, dès lors que l'employeur avait déjà, par l'attestation déjà citée en date du 24 juillet 2019, reconnu que le salarié avait été exposé au risque.
Sur ce,
L'article R441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, prévoit que :
« En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ».
L'article D461-9, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, prévoit que :
«Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-12.
Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil. »
Il résulte de l'application combinée des articles R. 441-11, III, et D. 461-9 du code de la sécurité sociale que si au cours de l'enquête relative à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, la caisse a connaissance du décès du salarié, une enquête spécifique sur les causes du décès et son imputabilité à la maladie doit être diligentée préalablement à la décision de la caisse.
Au cas particulier, la caisse a été saisie le 6 juin 2019, soit du vivant de l'assuré, lequel est décédé, ainsi qu'il en est justifié aux pièces du dossier, le 18 septembre 2019, c'est-à-dire avant la clôture de l'instruction du dossier, intervenue le 14 novembre 2019.
Les éléments du dossier établissent que la caisse a instruit le dossier, en ayant recours à un délai complémentaire estimé nécessaire, et qu'à l'occasion de cette instruction, elle a soumis à l'employeur, une « demande de renseignements pour maladie professionnelle » que l'employeur lui a retournée le 2 septembre 2019 ( pièce de la caisse n° 14, page 3).
Elle ne soutient ni ne démontre cependant, avoir suscité les observations de l'employeur, sur l'imputabilité du décès à la maladie préalablement à la décision de prise en charge de la maladie.
Dès lors que le décès du salarié est survenu avant toute décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie par la caisse, et que cette dernière n'a à aucun moment suscité les observations de l'employeur sur l'imputabilité du décès à la maladie, préalablement à la décision de prise en charge de la maladie, de sorte que les prescriptions de l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, la décision de prise en charge du décès était inopposable à l'employeur.
Le premier juge sera confirmé en ce qu'il a jugé inopposable à l'employeur, la décision par laquelle la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [O] [J], le 9 juillet 2019.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause, au bénéfice de la caisse, laquelle forme seule une demande à ce titre.
La caisse, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 24 mars 2021,
Y ajoutant,
Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,