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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-14.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.386

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Y... Danièle née DUBOIS, demeurant à Steenvoorde (Nord), route de l'Hazewinde, Eecke, 2°) Monsieur Y... Yannick, demeurant à Steenvoorde (Nord), route de l'Hazewinde, Eecke, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1988 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de Monsieur Z... Marc, notaire, demeurant à Cassel (Nord), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Roger, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire et reproduit en annexé au présent arrêt : Attendu d'une part qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des parties que le moyen, pris en sa première branche ait été présenté devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Et attendu d'autre part que la cour d'appel qui a constaté que les époux Y... avaient été présentés au notaire par ses clients les époux X... et que l'attestation ne portait que la mention d'une promesse d'achat a répondu aux conclusions sans encourir le grief du moyen ; qu'ainsi celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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