Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
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@ : [Courriel 21]
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Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00099 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2U2
JUGEMENT
Minute : 234
Du : 29 Mars 2024
CA CONSUMER FINANCE (52074883184)
C/
Monsieur [U] [Z] [H]
[19]
Madame [D] [N]
SERVICE RECOUVREMENT DU TRANSPORT PUBLIC FERROVIAIRE
Madame [S] [T]
Madame [Y] [M]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE (52074883184)
[Adresse 17]
[Localité 10]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [Z] [H]
[Adresse 6]
[Localité 14]
comparant en personne
[19] (51161341141100)
chez Neuilly Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [N] (prêt M [Z] [H])
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SERVICE RECOUVREMENT DU TRANSPORT PUBLIC FERROVIAIRE
([Z] [H] [U] [F])
[Adresse 22]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [T] (prêt M [Z] [H])
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [M] ((prêt M [Z] [H])
[Adresse 5]
[Localité 13]
comparante en personne
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2023, la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS a été saisie par Monsieur [U] [Z] [H] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 20 février 2023 et la Commission a élaboré, le 30 mai 2023, une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [18] a reçu notification de la décision le 1er juin 2023 et a formé un recours courrier recommandé avec accusé de réception reçu par la Commission le 5 juin 2023.
La Commission a transmis le dossier au tribunal le 21 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2023 et a été renvoyée à l’audience du 18 janvier 2024.
A l'audience, la SA [18], n'a pas comparu mais a adressé un courrier, conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation, sollicitant un moratoire de 24 mois, et s’étonnant que le débiteur ne perçoive ni RSA ni chômage après avoir exercé 14 ans au sein de la même entreprise.
Monsieur [U] [Z] [H], comparant en personne, explique ne plus travailler depuis décembre 2022. Il perçoit le RSA d’un montant de 507 euros et habite dans une chambre en sous location.
Madame [Y] [M], comparant en personne, fait état de sa créance à hauteur de 2.150 euros et indique que Monsieur [Z] [H] lui a versé 600 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et certains ont adressé par courrier le montant de leur dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l'article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 1er juin 2023, le recours de la SA [18], exercé en date du 5 juin 2023, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées par la Commission peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
Aux termes de l'article L.741-1 du code de la Consommation, le rétablissement personnel n'est ouvert qu'au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
Aux termes de l'article L.741-7 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, il doit renvoyer le dossier à la Commission.
Sur la situation financière
Monsieur [U] [Z] [H], dont la bonne foi n'est pas contestée, perçoit le RSA d’un montant de 507,42 euros.
Ses charges sont évaluées comme suit :
Logement : 360 euros
Forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 573 euros
Soit un total de charges mensuelles de 953 euros par mois.
Dès lors, aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée.
Son endettement s'élève à la somme de 16.531,75 euros, comprenant deux dettes sur crédits à la consommation et des prêts amicaux.
Le débiteur, âgé de 53 ans, ne dispose d'aucun élément de patrimoine de valeur marchande susceptible de désintéresser ses créanciers, et sa situation n'a pas vocation à évoluer à court terme.
Monsieur [U] [Z] [H] est donc dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il y a lieu, dans ces circonstances, de constater l'inefficacité et l'inanité des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-2 à L.733-7 du Code de la consommation et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [U] [Z] [H].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [18] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel prise par la Commission de surendettement des particuliers de PARIS le 30 mai 2023 ;
REJETTE ce recours ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [U] [Z] [H] ;
RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [U] [Z] [H] ;
RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [U] [Z] [H], y compris la dette résultant de l'engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, mais à l’exception des dettes suivantes :
- les dettes alimentaires,
-les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
- les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
- les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier.
DIT que le présent jugement sera publié au BODACC par les soins du greffe et dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article R. 741-9 du Code de la consommation, pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
DIT que les frais de publication seront avancés par l’État au titre des frais de justice ;
RAPPELLE que, conformément aux article L.752-2 et 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de CINQ ans à compter de la date du présent jugement à l’issu de laquelle les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS, cette lettre simple étant accompagnée du dossier ;
RAPPELLE que pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date du jugement de clôture de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé le 29 mars 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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