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Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-14.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.686

Date de décision :

4 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10855 F Pourvoi n° K 18-14.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société UGI distribution, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Gaz énergie distribution, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., de Me Balat, avocat de la société UGI distribution ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. T... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. T... reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'"Il n'est pas sérieusement contestable que la fixation de l'horaire de travail constitue une prérogative de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir d'organisation de l'entreprise. Il est en son pouvoir de fixer l'horaire de travail par décision unilatérale ; QU' en l'espèce, M. T... a persisté avec obstination à déterminer à sa guise ses horaires de travail, et particulièrement, chaque jour, son heure d'embauche, ceci nonobstant les instructions expresses et réitérées de ses responsables hiérarchiques ; qu'en effet, M. T... a persisté à prendre son service à 9 h 30 le matin alors que dans un mail qui lui était adressé le 22 avril 2013, M. U..., son supérieur hiérarchique direct, a fixé à 10 h 30 son heure d'arrivée au travail ; que par mail du 5 juin 2013, l'horaire d'arrivée a été fixé à 11 heures ; que cet horaire a ensuite été rappelé au salarié par mails de M. U... les 23 avril 2013, 5 juin 2013, 10 juin 2013 et 21 janvier 2014. M. K... a également rappelé l'horaire d'arrivée à M. T... dans deux mails du 10 juin 2013 ; QUE ces messages mails produits aux débats sont clairs et concordants quant à l'heure d'arrivée de M. T... sur son lieu de travail et ce dernier ne peut invoquer l'indécision de sa hiérarchie nonobstant l'existence d'un seul mail fixant son heure d'arrivée à 10 h 30 et non à 11 h ; QUE M. T... avait parfaite connaissance de ses horaires de travail. Dans l'une de ses réponses adressées à M. U... le 23 avril 2013, il indique clairement ne pas être d'accord sur cet horaire au prétexte d'horaires différents sur d'autres dépôts ; QUE cependant, il est indéniable que chaque dépôt ayant ses propres caractéristiques, organisation et fonctionnement, les horaires de travail pouvaient parfaitement ne pas être identiques et en tout état de cause, il n'appartenait pas à M. T... de se faire juge de son horaire de prise de service au mépris des consignes pourtant claires de son employeur ; QUE M. T... fait valoir, également, que les tâches qui lui incombaient ne pouvaient être effectuées dans le temps de travail tel que fixé par l'employeur, que notamment, certaines opérations étaient irréalisables du fait que le site était isolé, et insuffisamment éclairé ; que ses horaires dépendaient des horaires des chauffeurs sur lesquels il n'avait aucune maîtrise ; QUE cependant, sur ce point, M. T... ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; qu'il n'est pas établi que le dépôt ne serait pas ou serait mal éclairé, ni que le salarié se serait plaint de cette situation auprès de sa hiérarchie ; que s'il n'est pas contesté par l'employeur que l'heure de fin de travail de M. T... était tributaire des heures de retour de livraison des chauffeurs, il n'en résulte pas que ce dernier se trouvait dans l'impossibilité permanente quotidienne d'effectuer le travail qui lui restait à faire le soir après retours des chauffeurs ; QU'il résulte de l'ensemble de ces développements que l'insubordination de M. T... qui a expressément refusé de respecter les horaires d'arrivée sur le dépôt le matin malgré plusieurs rappels à l'ordre de son employeur, est caractérisée" (arrêt p.8 in fine, p.9 alinéas 1 à 6) ; 1°) ALORS QU'il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en retenant, pour écarter le moyen pris, par M. T..., de ce que l'employeur l'avait sanctionné pour avoir observé un horaire de travail que les salariés exerçant les mêmes fonctions dans d'autres dépôts pratiquaient sans encourir d'observations ni de sanction, "que chaque dépôt ayant ses propres caractéristiques, organisation et fonctionnement, les horaires de travail pouvaient parfaitement ne pas être identiques" la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs hypothétiques et n'a pas contrôlé concrètement la réalité de raisons objectives justifiant que M. T... ne bénéficie pas du même horaire de travail que ses collègues des autres dépôts, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en ne répondant pas aux écritures du salarié faisant valoir et démontrant par la production de ses fiches horaires, que sa collègue Mme H..., lorsqu'elle le remplaçait pendant ses congés, adoptait les mêmes horaires que lui sans être sanctionnée par l'employeur la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS enfin QU'en écartant le moyen pris, par le salarié, de ce qu'il était tributaire des horaires de retour des chauffeurs et que les tâches à accomplir après ce retour ne pouvaient être réalisées dans l'horaire de travail imparti aux termes de motifs inopérants pris de ce que " s'il n'est pas contesté par l'employeur que l'heure de fin de travail de M. T... était tributaire des heures de retour de livraison des chauffeurs, il n'en résulte pas que ce dernier se trouvait dans l'impossibilité permanente quotidienne d'effectuer le travail qui lui restait à faire le soir après retours des chauffeurs" la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'insubordination du salarié, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. T... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et à son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE "M. T... fait valoir que l'employeur a l'obligation d'assurer la formation du salarié tout au long de la relation contractuelle ; qu'il indique ne pas avoir bénéficié de formation à la conduite de l'exploitation, à la sécurité, notamment en cas d'incendie ; QUE cependant, il convient de relever que l'employeur justifie avoir permis à M. T... de bénéficier d'une formation à la conduite des chariots élévateurs en octobre 2012, formation d'une durée de 21 heures qui lui a permis d'obtenir la délivrance du CACES correspondant ; QUE de même, l'employeur soutient, sans être contredit expressément par le salarié, avoir assuré à ce dernier une formation initiale de compagnonnage sur son poste (sécurité, fonctionnement et organisation) ; QU'en tout état de cause, M. T... n'indique pas le fondement juridique de ses prétentions ; qu'il ne justifie pas que sa formation était inadaptée à l'emploi exercé, ni du préjudice en résultant ; QU'il en résulte que les formations octroyées au salarié, qui n'avait que deux années d'ancienneté dans l'entreprise apparaissent suffisantes à la tenue de l'emploi ; que M. T... sera débouté de ses prétentions de ce chef par confirmation du jugement déféré ( )" (arrêt §.F p.14 in fine, p.15) ; 1°) ALORS QUE dans ses écritures enregistrées au greffe, le salarié avait fait valoir "que l'absence de formation de M. T... à la conduite de l'exploitation, ni sur la sécurité, ni sur l'incendie et l'évacuation du site de 50 tonnes de gaz conditionné est établi par l'e-mail de Mme G... P..., consultante environnement technologique du groupe Apave du 17 juin 2013 (pièce n° 37) ; que le manquement à cette obligation est générateur d'un préjudice pour le salarié" ; qu'en retenant, pour le débouter de cette demande, "que l'employeur soutient, sans être contredit expressément par le salarié, avoir assuré à ce dernier une formation initiale de compagnonnage sur son poste (sécurité, fonctionnement et organisation)" la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en outre QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'il ne peut débouter une partie de sa demande au motif qu'elle n'a pas indiqué le fondement juridique de ses prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.

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