Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00177 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2YJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [5]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 JANVIER 2025
N° RG 24/00177 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2YJ
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [X] (Gérante)
comparante
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [C], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
Pôle social - N° RG 24/00177 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2YJ
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par lettre recommandée du 23 janvier 2024 reçue au greffe le 26 janvier 2024, la SELARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 26 septembre 2023, faisant suite à une contestation d’un indû notifié par la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) d’un montant de 6.752,40 euros, suite à des anomalies de facturation et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 août 2023.
A défaut de conciliation des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
A cette audience, la [5], représentée par sa gérante, développe oralement ses demandes, sollicitant du tribunal l’annulation de l’indû réclamé par la CPAM comme étant infondé dans sa totalité. Elle précise que les lots litigieux concernent tous des médicaments délivrés à Mme [F] [U] pendant la période du Covid sur la base de plusieurs ordonnances émises à la même date, reconnaissant s’être trompée d’ordonnance en scannant la mauvaise, pour le lot 169. Elle fait en outre valoir que la caisse qui réclame l’indû sur la base d’un dépassement de validité de l’ordonnance qui est de 6 mois commet une erreur d’interprétation alors que la durée de validité de l’ordonnance est de un an, 6 mois étant la durée du traitement. Elle indique enfin que la patiente atteste avoir reçu l’ensemble de ses traitements et n’avoir rien volé.
En défense, la CPAM des Yvelines développe oralement ses conclusions demandant au tribunal de :
- confirmer le bien fondé de l’indû de 6.752,40 euros ;
- condamner la [5] à lui rembourser la somme de 6.752,40 euros ;
- débouter la [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse qui a été invitée à faire ses observations sur les indûs reposant sur l’interprétation erronée de la durée de validité de l’ordonnance, a, par email reçu au greffe le 29 novembre 2024 indiqué qu’elle s’en rapportait à la sagesse du tribunal sur l’intégralité de l’indû.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale, 1302 et 1302-1 du code civil, R. 161-40, R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale tout remboursement de produits médicamenteux est subordonné à la présentation d'une prescription médicale authentique établie par un praticien.
En matière d'indu, les principes qui gouvernent la charge de la preuve sont conformes au droit commun, à savoir l’article 1353 du code civil aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Dès lors, il appartient à la caisse de rapporter la preuve du caractère indu des sommes qu’elle a payées en remboursement de médicaments.
S’agissant du Lot 169
Il correspond à la facture N° 210 01 34 32 d’un montant de 1350,48 Euros acquittée en contrepartie de la délivrance de 4 boîtes de “XOLAIR 150 MG” et repose sur la prescription du Docteur [G] [N] du 10 avril 2021 en lien avec l’ALD de Mme [U] du 10 avril 2021.
La caisse fait valoir que sur cette prescription, ce médicament n’apparaît pas, ce qui justifie en conséquence l’indû d’un montant de 1350,48 Euros. De son côté, la Pharmacie expose avoir scanné la mauvaise ordonnance car plusieurs ordonnances ont été prescrites le même jour et verse la feuille de soins pharmacien correspondante à la délivrance de ce médicament.
Or, il résulte des pièces versées que si l’ordonnance rattachée au lot N°169 ne mentionne pas ce médicament, le docteur [G] [N] a bien rédigé le même jour une ordonnance spécifique pour le médicament XOLAIR 150 à raison de 4 ampoules/15 jours avec une durée de traitement de SIX MOIS.
De plus, dans le cadre de son recours devant la commission de recours amiable, la Pharmacie a fait valoir et justifié de cette erreur par courrier adressé le 22 septembre 2023.
L’indû correspondant au Lot N°169 apparaissant injustifié, il convient de déduire de l’indu réclamé par la CPAM des Yvelines la somme de 1350,48 Euros.
S’agissant des Lots 108, 286 et 472
La caisse expose que les délivrances effectuées les 08 novembre 2021 pour le Lot N°108, 06 décembre 2021 pour le Lot N°286 et 29 décembre 2021 pour le Lot N°472 et portant pour chacun d’eux sur la somme de 1350,48 Euros, l’ont été postérieurement à la validité de l’ordonnance du 10 avril 2021.
La Pharmacie fait valoir que la caisse confond la durée de validité de l’ordonnance qui est d’un an et celle du traitement délivré pour 6 mois et justifie que les médicaments ont bien été délivrés pour la première fois dans les trois mois de la date de prescription pour un traitement d’une durée de SIX MOIS dans une période d’un an correspondant à la durée de validité de la prescription. Elle verse les feuilles de soins correspondantes précisant avoir délivré le nombre de boîtes indiqué soit 13 délivrances de 4 boîtes correspondant à 52 boîtes sur 26 semaines soit 6 mois de traitement en conformité avec l’ordonnance du docteur [G] [N] pour le médicament XOLAIR 150 à raison de 4 ampoules/15 jours avec une durée de traitement de SIX MOIS.
Les indûs correspondant aux Lots N°108, 286 et 472 apparaîssant ainsi injustifiés, il convient de déduire de l’indû réclamé par la CPAM des Yvelines la somme de 4.051,44 Euros (1350,48 Euros X3).
S’agissant du Lot 846
Si la délivrance du médicament XOLAIR 150 a été faite sur la base de l’ordonnance du 10 avril 2021 qui était toujours valide dans sa durée, bien que le nombre de boîtes à délivrer était atteint, il n’en demeure pas moins que la [5], qui explique que la patiente comprend mal le français et avait besoin de son traitement lié à d’importants problèmes respiratoires, a produit les pièces justifiant le bien fondé de son paiement en particulier l’ordonnance de renouvellement du 25 octobre 2021, que la patiente a communiqué postérieurement.
Aussi, l’indû correspondant au Lot 846 apparaissant injustifé comme l’ensemble des autres lots, la caisse sera donc déboutée de sa demande de confirmation de la décision de notification de l’indu et de sa demande en paiement.
Sur les frais du procès:
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par jugement contradictoire ;
Dit injustifié la notification de l’indû en date du 04 août 2023 adressé par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à la SELARL [5] ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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