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Tribunal Administratif de Paris, 24 janvier 2025. 2209705

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2209705

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 7 mars 2022 mettant fin au 1er novembre 2021 à son droit d'occuper le logement de fonctions qui lui a été attribué par nécessité de service rue de Reuilly, dans le 12ème arrondissement de Paris, en tant que cet arrêté lui impose à compter du 1er avril 2022 une redevance mensuelle d'occupation de 1 056 euros ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de reporter le versement de cette somme tant qu'aucune proposition de relogement ne lui aura été faite. Elle soutient que ce montant est trop élevé au regard du montant de sa pension de retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête ne comporte aucun moyen et que la décision attaquée n'est pas illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme A conteste devant le tribunal l'arrêté de la maire de Paris du 7 mars 2022 mettant fin au 1er novembre 2021, du fait de son départ à la retraite, à son droit d'occuper le logement de fonctions qui lui a été attribué par nécessité de service rue de Reuilly, dans le 12ème arrondissement de Paris, en tant que cet arrêté lui impose à compter du 1er avril 2022 une redevance mensuelle d'occupation de 1 056 euros. Toutefois, la requérante se borne à contester la décision invoquée en indiquant que ce montant est trop élevé, sans énoncer aucun moyen à l'appui de sa requête ni indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l'administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 24 janvier 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé C. FOUASSIER La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3

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