Cour d'appel, 23 février 2012. 11/18397
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/18397
Date de décision :
23 février 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT SUR REQUETE
DU 23 FEVRIER 2012
N° 2012/ 110
Rôle N° 11/18397
SARL VF INGENIERIE
C/
SCI EPSILON 8
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP COHEN-GUEDJ
la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/13679.
DEMANDEUR SUR REQUETE
SARL VF INGENIERIE,
dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, la ASS DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE SUR REQUETE
SCI EPSILON 8
dont le siège social est : [Adresse 1]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2012,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Saisie de l'appel formé contre le jugement prononcé le 5 mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a par arrêt du 7 octobre 2011,
--infirmé partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI Epsilon 8, et statuant à nouveau, a condamné la SARL VF Ingéniérie à payer à la SCI Epsilon 8 les sommes de 51'007,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2010 et de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (procédure de première instance et d'appel), rejeté le surplus des demandes.
-- confirmé le surplus du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL VF ingénierie.
Par requête déposée le 25 octobre 2011, la SARL VF Ingénierie a demandé la rectification de l'arrêt car la SCI Epsilon 8 n'aurait jamais formé de demande relative aux travaux de toiture et au paiement de la somme de 78'754,34 €. Elle fait valoir que la cour est allée au-delà de ce qui était demandé, ladite demande étant d'ailleurs formée devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse actuellement saisi.
La SCI Epsilon 8 répond qu'elle avait fait valoir le sinistre charpente toiture et la responsabilité contractuelle de V. F. Ingénierie, justifiant le paiement d'une somme de 131'700 € en réparation du préjudice subi, que la cour d'appel a évalué le préjudice à la somme de 78'754,36 € et n'a pas statué au-delà de ce qui était demandé. Elle demande 3000 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la demande.
Attendu que la cour a retenu sur le sinistre affectant la toiture, que selon l'expert Monsieur [G], désigné par ordonnance du 14.05.2008, ladite toiture devait être totalement refaite pour un coût de 143'189,75 €, la responsabilité de VF ingénierie devant être retenue à concurrence de 55 % car les désordres résultent d'une conception défaillante, et que la responsabilité contractuelle de la SARL VF Ingéniérie était démontrée, qu'elle a évalué à la somme de 78'754,36 € le préjudice subi et a condamné la SARL VF Ingéniérie à payer à la SCI Epsilon 8 la somme de 78'754,36 € - 27'747,20 € (honoraires restant dus) = 51'007,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2010.
Attendu au soutien de sa demande, que la SARL VF Ingénierie indique notamment que l'action de la SCI Epsilon 8 actuellement en cours devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse est fondée sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil, et que la demande de dommages-intérêts soumis à la cour ne visait pas la somme de 78'754,36 €.
Mais attendu qu'il convient de constater que la demande actuellement en cours devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse est fondée non sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil mais sur celles de l'article 1134 du Code civil, et de rappeler que la cour était saisie d'une demande de dommages-intérêts sur le fondement contractuel d'un montant de 131'700€, correspondant à des travaux supplémentaires exposés en raison de la défaillance de la SARL VF Ingénierie, et dont cette dernière n'a pas indiqué qu'il s'agissait d'une demande nouvelle.
Attendu que la cour n'a pas statué au-delà de ce qui lui était demandé, que la requête doit être rejetée.
Attendu que l'équité n'impose pas d'allouer à la SCI Epsilon 8 une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- REJETTE la requête de la SARL VF Ingénierie.
- REJETTE la demande de la SCI Epsilon 8 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE la SARL VF Ingénierie aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
RMP
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