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Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2024. 2405774

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2405774

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la Ville de Paris et l'a confiée à Mme D, experte. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, la Ville de Paris demande au juge des référés d'appeler aux opérations d'expertise : - l'entreprise de travaux Fayolle et fils, - la société E, - la société Ile-de-France pavage, - la société Fernant Pose, - la société Applic sol. Elle soutient qu'il est utile que l'expertise soit étendue aux entreprises attributaires des lots de travaux. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, les sociétés Entreprise de travaux Fayolle et fils, E et B A, représentées par Me Hourcabie, ne s'opposent pas à la demande d'extension et formulent leurs protestations et réserves d'usage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. " 2. Dans le cadre de l'opération de réaménagement de la place Félix Eboué, dans le 12ème arrondissement de Paris, en vue de rééquilibrer l'espace public au profit des mobilités douces et des piétons, et de créer un îlot de fraicheur en rendant accessible le centre de la place et en la végétalisant, le juge des référés, par une ordonnance du 31 juillet 2024, a ordonné une expertise à la demande de la Ville de Paris et l'a confiée à Mme D, experte. La première réunion d'expertise s'est tenue le 30 août 2024. La Ville de Paris demande que l'expertise soit étendue à l'entreprise de travaux Fayolle et fils, la société E, la société Ile-de-France pavage, la société Fernant Pose, la société Applic sol, attributaires des lots de travaux. 3. La demande d'extension de la mission d'expertise, présentée par la Ville de Paris dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'experte ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 31 juillet 2024 sera conduite en présence de : - l'entreprise de travaux Fayolle et fils, - la société E, - la société Ile-de-France pavage, - la société Fernant Pose, - la société Applic sol. Article 2 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la Ville de Paris procédera à la notification de la présente ordonnance à : - la RATP, - Enedis, - CPCU - Orange, - GRDF, - Cielis, - Eau de Paris, - l'entreprise de travaux Fayolle et fils, - la société E, - la société Ile-de-France pavage, - la société Fernant Pose, - la société Applic sol. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à Mme D, experte. Fait à Paris, le 2 décembre 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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