Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société THUILLIER MINEL - FORGES DE LA CLAYETTE, dont le siège social est à La Clayette (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est sis ... (Saône-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le doyen Z..., les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Thuillier Minel - Forges de La Clayette, de Me Ravanel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., salarié de la société "Forges de La Clayette" a fait état d'une surdité professionnelle qui a été admise par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié ;
Attendu que l'employeur, qui contestait le bien-fondé de cette prise en charge, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 juin 1987) de l'avoir débouté de son recours, alors, d'une part, que, s'agissant de déterminer si le déficit auditif présenté par M. Y... était exclusivement imputable au travail qu'il avait effectué, il se posait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée que par la mise en oeuvre d'une expertise technique dans les termes des articles L.141-1, R.142-24 et R.142-30 du Code de la sécurité sociale (nouveau), alors, d'autre part, que doivent être exclus de l'appréciation d'une surdité professionnelle tous les éléments de déficit dus à une autre cause et, notamment, à l'âge, qu'en éliminant l'influence de ce facteur, en se bornant à invoquer la généralité des travaux scientifiques qui l'ont mis en lumière, sans relever aucun élément particulier lui permettant d'écarter cette règle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale, et alors, enfin, que la société "Les Forges de La Clayette" ayant fait valoir que l'existence du secret médical lui interdisait d'accéder au dossier médical de son ex-employé, ce
qui commandait la mise en oeuvre d'une expertise aux fins de rechercher, dans le cas particulier de M. Y..., l'effet reconnu de la senescence sur l'acuité auditive, la cour d'appel, qui n'a justifié son refus par aucun motif approprié, a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que M. Y..., justifiant d'une exposition aux bruits lésionnels pendant le temps requis et d'une surdité établie dans les conditions déterminées par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, bénéficiait de la présomption d'imputabilité qui ne pouvait être détruite que si l'employeur apportait la preuve que d'autres causes, et notamment l'âge, étaient intervenues dans la survenance de l'affection, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure d'arbitrage médical, dite expertise technique, inapplicable aux litiges opposant l'employeur et l'organisme social, a estimé que cette preuve ne pouvait être considérée comme administrée par la seule référence à des travaux scientifiques de caractère général faisant état d'une perte d'acuité auditive d'un demi-décibel par an, à partir de 40 ans ; qu'observant, en outre, que la surdité ne s'était pas aggravée après la cessation de l'exposition au risque, la cour d'appel, qui s'est ainsi estimée suffisamment informée, a, sans encourir les griefs du pourvoi, donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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