Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-20.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.423
Date de décision :
6 décembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Creil, dont le siège est à Creil (Oise), rue de Marl,
en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, au profit de la société à responsabilité limitée "Les Bergers", dont le siège est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant
fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de Creil, de Me Ancel, avocat de la société "Les Bergers", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 20 septembre 1988) d'avoir accordé à la société "Les Bergers" la remise des majorations appliquées pour réglement tardif des cotisations de sécurité sociale, alors qu'en omettant de rechercher si le débiteur ne devait pas être considéré comme étant de mauvaise foi pour avoir minoré frauduleusement les cotisations au titre des années 1984-1985, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas suffisamment motivé sa décision ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, le tribunal a jugé, par une décision motivée, qu'à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations de retard, la société "Les Bergers" était de bonne foi ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique