Tribunal Administratif d'Amiens, 20 décembre 2022. 2202218
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2202218
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et le 21 octobre 2022, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) de réexaminer sa demande d'attribution de cette carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".
3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration.
4. Mme A demande l'annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". En réponse à la demande de régularisation lui demandant de justifier de l'existence du recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, Mme A a transmis au tribunal la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 2 septembre 2022, dont il ressort qu'elle a déposé son recours le 4 août 2022. Ce recours administratif préalable étant postérieur à la saisine du tribunal le 30 juin 2022, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2022.
La présidente,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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