Cour de cassation, 31 octobre 1989. 87-40.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.196
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CORMONT, dont le siège est ... (12e),
en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, 1re chambre), au profit de Monsieur Jean-Camille Y..., demeurant ... (15e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 14 mai 1986), que M. Y..., au service de la société Cormont depuis le 12 décembre 1984, en qualité de chef du service "installation-réparations", a été licencié le 5 septembre 1985 pour faute grave, au motif qu'il était parti en congé le 2 septembre au lieu du 9 septembre, sans autorisation et en ayant rectifié de son propre chef la note de service qui avait fixé les dates de ses congés ; Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié une indemnité de préavis, les juges du fond ont énoncé que le départ en congé sans autorisation préalable constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non une faute grave, l'intéressé, pendant la durée de son activité dans la société n'ayant eu aucun avertissement, ni reproche ; Qu'en statuant ainsi, alors que quel qu'ait été le comportement antérieur du salarié, les faits relevés à son encontre revêtaient un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement immédiat, sans préavis, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de
Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Condamne M. Y..., envers la société Cormont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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