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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-12.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-12.996

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10052 F Pourvoi n° F 22-12.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ M. [P] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [W] [S] [T], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 22-12.996 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Etablissement public foncier local du grand Toulouse, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [E] et de Mme [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etablissement public foncier local du grand Toulouse, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] et Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [E] et Mme [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [E] et Madame [U] FONT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé prix de la parcelle cadastrée BX [Cadastre 4] sise lieudit « [Localité 6] » à [Localité 5], à la somme de 475 560 € ; 1°) ALORS QU'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; qu'en statuant ainsi au vu d'un « mémoire récapitulatif » de l'appelant déposé le 1er juillet 2021, nécessairement hors délai en l'état d'un appel interjeté le 18 janvier 2021, sans rechercher d'office si un mémoire de l'EPFL avait été reçu dans le délai prévu à l'article R. 311-26 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; 2°) ALORS, en tous cas, QUE pour le cas même où un mémoire de l'EPFL a été reçu dans le délai prévu à l'article R. 311-26 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en statuant ainsi au vu d'un « mémoire récapitulatif » de l'appelant déposé le 1er juillet 2021, nécessairement hors délai en l'état d'un appel interjeté le 18 janvier 2021, sans rechercher d'office si ce « mémoire récapitulatif » ne tendait qu'à répliquer aux écritures adverses, la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-26 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3°) ALORS QUE le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises ; qu'en statuant ainsi au vu d'un « mémoire récapitulatif » de l'appelant déposé le 1er juillet 2021, quand il ne résulte pas de l'arrêt que ce mémoire ait été notifié aux consorts [E] - [U], la Cour a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-26 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble le principe du contradictoire et l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Monsieur [E] et Madame [U] FONT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé prix de la parcelle cadastrée BX [Cadastre 4] sise lieudit « [Localité 6] » à [Localité 5], à la somme de 475 560 € ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que la date de référence était la date de publication de l'arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2019 créant la ZAD de « Pé d'Estèbe - Belle Enseigne », à savoir le 22 février 2019, quand elle relevait par ailleurs que la ZAD de « Pé d'Estèbe - Belle Enseigne » avait été créée par un arrêté préfectoral du 25 janvier 2018, la Cour, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé; qu'en faisant sienne la considération du commissaire du Gouvernement selon laquelle « peu importe le secteur géographique des ZAD en agglomération toulousaine, les coûts d'aménagement sont en effet presque toujours similaires et les reventes de terrains aménagés laissent peu de marge de manoeuvre pour la construction de logements neufs en agglomération toulousaine », pour tenir compte de termes de comparaison situés dans des zones prétendument comparables de l'agglomération toulousaine, sans indiquer, même sommairement, sur quel(s) élément(s) de preuve elle se fondait pour retenir que cette considération était exacte, la Cour, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en faisant sienne, en la reproduisant in extenso, la considération du commissaire du Gouvernement selon laquelle « peu importe le secteur géographique des ZAD en agglomération toulousaine, les coûts d'aménagement sont en effet presque toujours similaires et les reventes de terrains aménagés laissent peu de marge de manoeuvre pour la construction de logements neufs en agglomération toulousaine », pour tenir compte de termes de comparaison situés dans des zones prétendument comparables de l'agglomération toulousaine, sans indiquer, même sommairement, sur quel(s) élément(s) de preuve elle se fondait pour retenir que cette considération était exacte, la Cour a fait naître un doute légitime sur son impartialité en violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS QU'en tenant pour exacte la considération selon laquelle « peu importe le secteur géographique des ZAD en agglomération toulousaine, les coûts d'aménagement sont en effet presque toujours similaires et les reventes de terrains aménagés laissent peu de marge de manoeuvre pour la construction de logements neufs en agglomération toulousaine », pour tenir compte de termes de comparaison situés dans des zones prétendument comparables de l'agglomération toulousaine, pour cela seulement que cette considération était énoncée par le commissaire du Gouvernement, la Cour a de surcroît violé le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 5°) ALORS QU'en tenant pour exacte la considération selon laquelle l'étude du service des Domaines en date du 24 juillet 2019 qui avait conclu à une valeur de 55 € / m2 était erronée et devait donc être écartée, pour cela que « le commissaire du Gouvernement, par ailleurs signataire de cet avis, reconnaissant avoir commis une erreur majeure lors de l'étude de marché et justifiant de la réalité de cette erreur par la production d'une étude de marché ne prenant en compte que des mutations hors zone AUO à l'exception des TC1 et 2 de l'EPFL évoqués ci-dessus », quand figurait seulement en annexe n°1 des conclusions du commissaire du Gouvernement une liste des mutations avec des annotations manuscrites précisant les zones des parcelles considérées, mais sans aucun justificatif concret du zonage desdites parcelles, la Cour a dénaturé les écritures du commissaire du Gouvernement qui ne justifiait pas son affirmation, en violation de l'article 1103 (anciennement 1134) du Code civil ; 6°) ALORS QU'en tenant pour exacte la considération selon laquelle l'étude du service des Domaines en date du 24 juillet 2019 qui avait conclu à une valeur de 55 € / m2 était erronée et devait donc être écartée, pour cela que « le commissaire du Gouvernement, par ailleurs signataire de cet avis, reconnaissant avoir commis une erreur majeure lors de l'étude de marché et justifiant de la réalité de cette erreur par la production d'une étude de marché ne prenant en compte que des mutations hors zone AUO à l'exception des TC1 et 2 de l'EPFL évoqués ci-dessus », quand figurait seulement en annexe n°1 des conclusions du commissaire du Gouvernement une liste des mutations avec des annotations manuscrites précisant les zones des parcelles considérées, mais sans aucun justificatif concret du zonage desdites parcelles, la Cour a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code civil ; 7°) ALORS QU'en tenant pour exacte la considération selon laquelle l'étude du service des Domaines en date du 24 juillet 2019 qui avait conclu à une valeur de 55 € / m2 était erronée et devait donc être écartée, pour cela que « le commissaire du Gouvernement, par ailleurs signataire de cet avis, reconnaissant avoir commis une erreur majeure lors de l'étude de marché et justifiant de la réalité de cette erreur par la production d'une étude de marché ne prenant en compte que des mutations hors zone AUO à l'exception des TC1 et 2 de l'EPFL évoqués ci-dessus », quand figurait seulement en annexe n°1 des conclusions du commissaire du Gouvernement, une liste des mutations avec des annotations manuscrites précisant les zones des parcelles considérées, mais sans aucun justificatif concret, la Cour a fait naître un doute légitime sur son impartialité en violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 8°) ALORS QU'en tenant pour exacte la considération selon laquelle l'étude du service des Domaines en date du 24 juillet 2019 qui avait conclu à une valeur de 55 € / m2 était erronée et devait donc être écartée, pour cela que « le commissaire du Gouvernement, par ailleurs signataire de cet avis, reconnaissant avoir commis une erreur majeure lors de l'étude de marché et justifiant de la réalité de cette erreur par la production d'une étude de marché ne prenant en compte que des mutations hors zone AUO à l'exception des TC1 et 2 de l'EPFL évoqués ci-dessus », quand figurait seulement en annexe n°1 des conclusions du commissaire du Gouvernement, une liste des mutations avec des annotations manuscrites précisant les zones des parcelles considérées, mais sans aucun justificatif concret, la Cour a de surcroît violé le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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