Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00061 - N° Portalis DBZS-W-B7G-W2NJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/00061 - N° Portalis DBZS-W-B7G-W2NJ
DEMANDEUR :
M. [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Février 2024.
FAITS ET PROCEDURE.
EXPOSE DU LITIGE
M [X] [G] né le 18 décembre 1971 a établi une déclaration de maladie professionnelle le 31 octobre 2017 au titre d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par imagerie Le colloque medico administratif a retenu une date de 1ère constatation médicale au 30 mars 2012 et un non-respect tant du délai de prise en charge que de la liste limitative des travaux.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a donc saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 6(au plus précisément alinéa 3 au regard de la rédaction de l’article à l’époque).
Par un avis du 08 août 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de M [X] [G] aux termes de la motivation suivante : « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué le CRRMP constate que le dépassement du délai de prise en charge n’est qu’apparent puisque l’activité est cessée le 12.10.09 et que la date de première constatation médicale peut être fixée au 03.06.10, date d’une échographie. Cependant, les éléments portés au dossier, relatifs à la description des tâches et des contraintes gestuelles et posturales n’apportent pas d’informations complémentaires à celles déjà mentionnées dans le cadre de la précédente demande de maladie professionnelle pour laquelle le CRRMP a émis un avis défavorable le 20.02.13. Le présent CRRMP n’a pu identifier d’hyper sollicitation de l’épaule gauche ou des postures délétères de nature à expliquer la pathologie présentée.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
A la suite, la Caisse a notifié à M [X] [G] un refus de prise en charge par courrier du 10 août 2018.
M [X] [G] a saisi la commission de recours amiable.
M [X] [G] a saisi le 2 novembre 2018 la présente juridiction sur la décision implicite de rejet ; l’affaire a été enregistré sous le n°18 02556.
La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 25 octobre 2018. M [X] [G] a saisi le tribunal le 12 novembre 2018 sur la décision explicite de rejet ; l’affaire a été enregistrée sous le n°18 02634.
Par décisions en date du 19 novembre 2020, le retrait du rôle a été prononcé dans les deux instances.
Par courrier reçu le 17 novembre 2022 M [X] [G] a sollicité la réinscription des deux instances.
Les instances ont été réinscrites sous les n°23 00061 et 23 00062 et appelées à l’audience du 15 juin 2023 date à laquelle elles ont été mises en délibéré au 1er septembre 2023.
Par jugement en date du 1er septembre 2023, le tribunal a ordonné la jonction des instances n°23 00062 et 23 00061 sous le numéro 23 00061 et avant dire droit désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 2] [Localité 4], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de M [X] [G] à savoir « une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » est directement causée par le travail habituel de la victime
Le CRRMP a rendu son avis le 26 octobre 2023, motivé de la manière suivante « M [G] déclare le 31/10/2017 une tendinopathie de l’épaule gauche appuyée d’un certificat médical initial du 20/10/2017 du Dr [R]. La date de première constatation médicale a été fixée au 30/03/2012 date de réalisation d’une IRM. Le comité est saisi en raison de travaux non inscrits à la liste limitative et d’un dépassement du délai de prise en charge. La fin d’exposition date du 24/11/2008 correspondant à un arrêt de travail pour une autre affection.
M [G] a travaillé dans le secteur de l’imprimerie de 1989 à 2009.Il a occupé un poste de bobineur puis d’opérateur régleur à partir de 1997.Il effectuait la préparation et le calage de la machine puis ramassait et taquait les documents pour les conditionner dans un box. La description du poste retrouve des gestes en ante-flexion répétitifs des membres supérieurs. Toutefois le délai entre la fin de l’exposition au risque et le début de la pathologie est bien trop long (plus de 3 ans) pour que le comité puisse établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
L’avis a été notifié aux parties et l’affaire rappelée à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée en présence des parties. Le délibéré a été fixé au 8 février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience ,le conseil de M [G] a indiqué maintenir sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
-débouter le requérant de ses demandes, fins et conclusions
-entériner l’avis de ce second CRRMP
-confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par M [G] en date du 20 octobre 2017
-condamner M [G] aux éventuels dépens de l’instance.
MOTIFS.
La lecture des deux avis de CRRMP fait apparaître des avis non concordants dans la mesure où le CRRMP de la région des Hauts de France considère que « le dépassement du délai de prise en charge n’est qu’apparent puisque l’activité est cessée le 12.10.09 et que la date de première constatation médicale peut être fixée au 03.06.10, date d’une échographie » tout en considérant que la problématique tient à la gestuelle ; le CRRMP de la région Grand Est à l’inverse considère que « La description du poste retrouve des gestes en ante-flexion répétitifs des membres supérieurs » mais que la problématique tient à un délai de prise en charge trop long de plus de 3ans.
Il s’observe par ailleurs que le CRRMP de la région Grand Est pour retenir un délai de prise en charge de plus de trois ans a retenu une cessation d’exposition au 24 novembre 2008 et une première constatation médicale au 30 mars 2012 à l’inverse du CRRMP de la région des Hauts de France qui avait retenu une cessation d’exposition au 12 octobre 2009 et une date de 1ère constatation médicale au 3 juin 2010.
Sur le tribunal ne peut que s’interroger sur la raison pour laquelle le médecin conseil a retenu une date de 1ère constatation médicale au 30 mars 2012 en présence d’une échographie du 3 juin 2010 révélant apparemment l’existence à cette date de la pathologie, étant précisé qu’il n’est pas exclu que cette pièce ait été versée au stade du CRRMP et que le médecin conseil n’en ait pas eu connaissance au moment du colloque
Il convient donc de rouvrir les débats afin d’inviter le médecin conseil à confirmer ou infirmer la date de 1ère constatation médicale
L’examen du dossier d’instruction révèle par ailleurs que l’activité qui a pu être exposante et qui a été retenue comme telle par le CRRMP est celle d’opérateur [7] autrement qualifiée d’opérateur régleur ; il a été victime le24 novembre 2008 d’un accident de trajet sans que le dossier permette de déterminer si M [G] a repris son activité à la suite et à quelle date, alors que le CRRMP de la région des Hauts de France a retenu la date du 12 octobre 2009 comme date de fin d’exposition.
Il apparaît donc déterminant de fixer avec précision la date de 1ère constatation médicale et la date de cessation d’exposition au risque (éventuel en cas d’admission de gestes délétères) ; en effet il s’observe que si la date de 1ère constatation médicale était retenue au 3 juin 2010
-le délai de prise en charge serait respecté si la date du 12 octobre 2009 devait être retenue comme date de cessation d’exposition
-le délai de prise en charge serait certes dépassé si la date du 24 novembre 2008 devait être retenue comme date de cessation d’exposition mais le délai de prise en charge ne serait pas alors de plus de 3 ans comme l’a considéré le CRRMP de la région Grand Est mais de 18 mois soit un dépassement de seulement 6 mois de nature possiblement à modifier son appréciation.
Il convient donc de rouvrir les débats pour que M [G] et la Caisse s’expliquent précisément sur la date de fin d’exposition et dans la mesure du possible sur la date du 12 octobre 2019 retenue par le CRRMP de la région des hauts de France.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 21 mars 2024 à14 heures
Afin - d’inviter le médecin conseil de la Caisse à confirmer ou infirmer la date de 1ère constatation médicale
-que les parties s’expliquent précisément sur la date de fin d’exposition et dans la mesure du possible sur la date du 12 octobre 2019 retenue par le CRRMP de la région des Hauts de France
RESERVE les dépens.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du Jeudi 21 Mars 2024 à 14 heures
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- M. [G]
- CPAM
- Me Pollet
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