Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-40.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.692
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Walter X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section industrie), au profit de la Société pour l'assistance rapides échanges, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société pour l'assistance rapides échanges, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse, rendu le 20 décembre 1994 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le mémoire ampliatif contient l'énoncé sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de son salaire pour la période de mise à pied ayant précédé son licenciement, les juges du fond relèvent que les faits qui lui sont reprochés sont établis et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il a rejeté la date de paiement de salaire pendant la durée de la mise à pied, le jugement rendu le 20 décembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ;
Condamne la Société pour l'assistance rapides échanges aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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