Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juillet 1988. 85-45.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.162

Date de décision :

7 juillet 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Z..., société anonyme dont le siège social est à Lys-Lès-Lannoy (Nord), ..., 2°) M. X..., syndic judiciaire, demeurant à Roubaix (Nord), ..., agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Z... , en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1985 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de M. Daniel Y..., demeurant Les Moères (Nord), place de la Mairie, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Z... et de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 juillet 1985) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. Y..., engagé par la société Z... le 15 février 1979 en qualité de directeur d'agence, était imputable à l'employeur, et d'avoir condamné ce dernier au paiement d'une indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait de quitter brusquement un emploi pour s'embaucher immédiatement au service d'un autre employeur constitue une manifestation d'une volonté sérieuse et non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... a annoncé officiellement dans un document publicitaire à large diffusion, avant même de quitter la société Z..., qu'il était responsable de la société Sève à Saint-Pol ; que, dès lors, en refusant de puiser dans ces circonstances une volonté expresse de démissionner de la part du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de la société qui soutenaient que le non-paiement des salaires par l'employeur, à compter du 13 mars 1984, était sans valeur puisqu'il avait été décidé, d'un commun accord, que la mesure de mise à pied conservatoire serait prorogée jusqu'à l'issue de la procédure engagée, ou bien jusqu'à la signature d'un compromis ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions de la société, faisant valoir que M. Y... avait refusé la proposition de M. Z... formulée le 14 juin 1984 de reprendre ses fonctions de directeur, aux mêmes conditions ; qu'en réalité, M. Y..., qui n'avait jamais fait allusion à un licenciement avant l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes, cherchait à échapper à l'application de la clause de non-concurrence, en tentant de rendre la société responsable de la rupture de son contrat ; que, par suite, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société avait, le 13 mars 1984, cessé de régler ses salaires à M. Y..., a pu en déduire, sans être tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, et peu important l'affirmation ultérieure du salarié sur son appartenance à une autre entreprise, qu'était responsable de la rupture du contrat de travail la partie qui, la première, avait méconnu ses obligations contractuelles ; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société reproche aussi à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le deuxième moyen, que constitue une faute grave privative de l'indemnité de licenciement, le fait pour un directeur d'agence d'avoir une gestion déficitaire, et de commettre des actes de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, la société invoquait dans ses conclusions deux fautes graves : les résultats désastreux de l'agence de Dunkerque, exclusivement imputables à M. Y..., et le fait de travailler dans une société concurrente, tout en se déclarant encore lié à son employeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le troisième moyen, d'une part, que, dès lors que les motifs allégués par l'employeur à l'occasion d'un licenciement sont en apparence réels et sérieux, il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction ; d'où il suit qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve des griefs énoncés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en méconnaissant l'étendue des pouvoirs qu'elle doit obligatoirement exercer en matière de preuve, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'indique pas en quoi le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse -seuls éléments susceptibles de justifier l'allocation des dommages-intérêts pour licenciement injustifié- n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les résultats de l'agence n'étaient pas ceux invoqués par l'employeur et qu'il n'était pas établi que le salarié ait commis les fautes de gestion et les actes de concurrence déloyale qui lui étaient reprochés ; qu'en l'état de ces constatations qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, sans faire supporter plus particulièrement à l'employeur la charge de la preuve, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que les deuxième et troisième moyens ne sont donc pas fondés ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de la violation par M. Y... de la clause de non-concurrence, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause de non-concurrence est licite lorsqu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié s'était engagé à ne pas détourner à son profit ou au profit d'un tiers, des clients de son entreprise pendant une durée de deux ans dans un secteur géographique déterminé ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait légalement refuser de donner effet à la clause dont elle n'a pas constaté l'illicéité, dès lors qu'il est établi que le salarié a repris dès sa démission une activité concurrente, à proximité de l'établissement de la société ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de la société, dans lesquelles il était soutenu que M. Y... avait mis en péril l'agence de Dunkerque, en s'engageant à la société concurrente Sève, et que l'agence avait perdu plusieurs marchés qu'elle était sur le point de conclure ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, énoncé qu'aucune clause de non-concurrence n'était insérée au contrat de travail de M. Y... et, d'autre part, estimé qu'il n'était pas établi que le salarié ait enfreint son engagement de ne pas détourner les clients de son entreprise ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; qu'ainsi, le quatrième moyen n'est pas plus fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-07-07 | Jurisprudence Berlioz