Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 255
Rôle N° RG 21/00454 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYOM
S.A.S. AMBULANCES DU SOLEIL
C/
[P] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :06/09/2024
à :
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 07 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00285.
APPELANTE
S.A.S. AMBULANCES DU SOLEIL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [E] a été embauché par la société Ambulances du Soleil par contrat à durée indéterminée du 17 mars 2014 en qualité d'ambulancier.
Par courrier du 9 octobre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 17 octobre 2017.
Le 7 novembre 2017, il a été licencié.
Par courrier du 24 novembre 2017, pendant l'exécution du préavis, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire.
Par courrier du 5 décembre 2017, la société Ambulances du Soleil lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours.
M. [E] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 22 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour contester son licenciement et la sanction disciplinaire.
Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section activités diverses, a ainsi statué :
- dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse,
- annule la mise à pied disciplinaire de trois jours,
- condamne la SAS Ambulances du Soleil prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- 5 921,20 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 195,22 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire des 6,7 et 8 décembre 2017,
- 19,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute M. [E] du surplus de ses demandes,
- déboute la SAS Ambulances du Soleil de sa demande reconventionnelle,
- met les entiers dépens à la charge de la SAS Ambulances du Soleil.
Par déclaration du 12 janvier 2021 notifiée par voie électronique, la société Ambulances du Soleil a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 7 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Ambulances du Soleil, appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le juger comme particulièrement bien fondé,
- juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que la mise à pied a titre disciplinaire prononcée à l'encontre de M. [E] est parfaitement justifiée,
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Draguignan en date du 7 décembre 2020 en ce qu'il a :
- dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
- annulé la mise à pied disciplinaire de trois jours,
- condamné la SAS Ambulances du Soleil à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- 5 921,20 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 195,22 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire des 6,7 et 8 décembre 2017,
- 19,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Ambulances du Soleil de sa demande reconventionnelle tendant au paiement M. [E] de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les entiers dépens à la charge de la SAS Ambulances du Soleil,
- débouter en conséquence M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 14 juin 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [P] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a considéré que le licenciement de Monsieur [E] ne reposait pas sur une sans cause réelle et sérieuse et a annulé la mise à pied à titre disciplinaire,
- confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a condamné la société Les Ambulances du Soleil au paiement de la somme de 195,22 euros au titre des salaires afférents à la mise à pied disciplinaire, 19, 52 euros au titre des congés payés afférents et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner société Ambulances du Soleil à lui payer les sommes suivantes :
- 7809 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
- 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Ambulances du Soleil aux entiers dépens
Une ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 23 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la licéité du recours à un enregistrement téléphonique du 3 octobre 2017 et sa retranscription :
Selon l'article L1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
En application des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour européenne des droits de l'homme a décidé que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.263, FS, P).
Faisant application de ces principes la cour de cassation décide désormais (arrêt de l'assemblée plénière du 22/12/2013 pourvoi n°20.648), au visa des articles susvisés de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 9 du code de procédure civile, que la production d'une preuve obtenue par des moyens déloyaux ou illicites, comme c'est le cas d'un enregistrement effectué à l'insu d'un salarié, n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats.
Il appartient au juge d'apprécier si l'atteinte portée au respect de la vie personnelle d'un salarié ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable, se trouve justifié par le caractère indispensable de l'exercice du droit à la preuve et proportionné au but poursuivi.
En l'espèce, M. [E] soulève l'illicéité de la retranscription d'un échange téléphonique qu'il a eu avec M. [Z], ambulancier/régulateur de la société, qui est versée aux débats. Il invoque un détournement de la finalité de l'enregistrement des appels. Il précise ne jamais avoir été informé de la possibilité d'utilisation des enregistrements d'appels dans le cadre d'une procédure disciplinaire et pointe l'absence de justification d'une déclaration à la CNIL en ce sens.
L'employeur expose quant à lui que M. [E] était parfaitement informé de l'enregistrement des communications téléphoniques. Il produit pour en justifier, une attestation de M. [H], cadre technique de la société, qui certifie que " l'enregistrement des appels téléphoniques est stipulé lors de la musique du prédécroché de notre standard téléphonique depuis (') mai 2015".
La cour constate que si l'enregistrement de la conversation n'a pas été faite à l'insu de M. [E], il n'est pas justifié par l'employeur que le salarié ait été informé d'une possible utilisation du système d'enregistrement des conversations téléphoniques pour contrôler l'activité de ses salariés même s'il ne s'agit pas de la finalité principale du dispositif. La retranscription de la conversation téléphonique faite par l'employeur constitue dès lors un moyen de preuve illicite.
Par ailleurs, il est relevé que la production de cette retranscription téléphonique n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la société Ambulances du Soleil, qui dispose d'un autre moyen de preuve possible avec l'attestation de M. [Z], ambulancier/régulateur, qui évoque la conversation téléphonique litigieuse.
La pièce n° 8 produite par la société appelante (retranscription téléphonique) sera par conséquent écartée.
Sur le bien-fondé du licenciement :
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement est motivée comme suit :
"Monsieur,
Suite à notre entretien du mardi 17 octobre 2017, nous avons écouté sur plusieurs points.
Tout d'abord la vitesse : nous avons constaté et vous l'avez reconnu que vous rouliez en urgence à une vitesse de 160 km/heures. Vous avez prétexte que c'étaient des médecins du SMUR qui vous avez demandé de rouler à cette vitesse.
Par contre, le 2 octobre dernier, le médecin de l'intervention vous a demandé de rouler moins vite, vous n'avez pas écouté sa demande.
Nous vous rappelons que lorsque vous êtes en urgence, vous êtes sous la responsabilité du médecin à bord de l'ambulance.
Vous vous êtes même permis de rétorquer que vous n'alliez pas rouler à 70 km et qu'il n'était pas question de terminer à 21h30.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement.
De surcroit, arrivé au centre de [Localité 8], vous avez claqué la porte vivement sous l'emprise de la colère car le médecin avait refusé d'attendre plus de cinq minutes le collègue qui devait à votre demande vous relever.
Nous vous rappelons que les interventions de ce service d'urgence ne peuvent permettre d'attendre sous prétexte de convenance personnelle aux dépens des patients médicalisés.
Lorsque vous avez téléphoné à la régulation, vous avez laissé sous-entendre à votre supérieur que le Docteur [U], " médecin Smur2 ", vous avez porté un coup alors qu'il essayait tout simplement de vous raisonner et de vous calmer en maintenant votre main gauche.
Heureusement, que Monsieur [Z] vous a conseillé l'apaisement et vous a demandé d'effectuer la mission jusqu'à sa fin et en faisant votre travaille plus correctement possible.
Lors de cette conversation téléphonique, vous avez tenu des propos à caractère raciste et grossier envers ce médecin, ce que nous ne pouvons tolérer dans notre l'entreprise.
De retour de [Localité 7], alors que vous n'étiez plus en urgence, vous vous êtes à nouveau permis de rouler à une vitesse très excessive. Il est évident que le fait de rouler à des vitesses excessives et de claquer les portes détériore le matériel qui vous est confié.
Depuis votre comportement, le service du Smur du centre hospitalier de [Localité 3] nous informe ne pas vouloir effectuer des missions avec notre entreprise tant que vous ferez partie d'un équipage.
Tous ces reproches amènent à vous signifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse".
A l'appui des griefs reprochés, l'employeur communique d'abord un rapport d'incident du 3 octobre 2017 adressé par le docteur [X] [U] à M. [I] [B], responsable Smur I et II du centre hospitalier de [9] à [Localité 3], concernant un transfert inter-hospitalier du lundi 2 octobre 2017 et un courrier de communication dudit rapport de M. [B] à M. [G], de la société Ambulances du Soleil en lui demandant de 'faire le nécessaire'.
Dans ce rapport d'incident, le docteur [U] décrit un transfert Smur II à 15h52 en présence de deux ambulanciers, M. [A] et M. [E], conducteur. Il indique que d'emblée M. [E] lui a fait savoir qu'il avait un "RDV très important" qu'il ne pouvait "absolument pas manquer avec les pompier vers 17h45", qu'il "était énervé d'effectuer ce transport et qu'il aurait dû prendre sa journée" ; il précise qu'après un appel téléphonique pendant qu'il était allé chercher un patient avec M. [A], M. [E] les a rejoints "en colère" ; qu'après avoir déposé le patient, M. [E] lui a demandé "un service", à savoir s'arrêter "5 minutes au péage [Localité 5] pour attendre un autre chauffeur", ce qu'il a accepté jusqu'à ce qu'il apprenne que l'attente serait de 20 ou 25 minutes. M. [U] explique que M. [E] n'a pas accepté son refus et s'est mis immédiatement en colère, qu'il a mis "en route le gyrophare à partir du péage [Localité 5]" et roulé "à 150 kms/h jusqu'au centre hospitalier de [Localité 8] mettant ma vie et celle de son collègue en danger." Il souligne avoir "essayé à plusieurs reprises de le raisonner en lui demandant de rouler plus lentement", que M. [E] est d'abord resté "silencieux" puis a rétorqué qu'il n'allait "pas rouler à 70 km/h".
Le docteur [U] ajoute : "A notre arrivée devant le centre hospitalier de [Localité 8], Monsieur [E] sort en claquant la portière du camion ; c'est alors que je m'exclame que pour moi c'en est trop, que la situation va trop loin, c'est un manque de respect total envers son collègue et moi-même. Monsieur [E] me répond de laisser son collègue en dehors de ça, ce que je traduis par un manque de respect envers moi et que je trouve inacceptable.
Monsieur [E] me montre alors la clé du véhicule et me dit que sans lui, nous ne partirions pas à [Localité 7] : c'est-à-dire le patient, son collègue et moi-même.
J'ai essayé de le raisonner tout en lui maintenant la main gauche et en répétant que je ne supportais pas que l'on me manque de respect.
Monsieur [E] me rétorque : lâche ma main et vas-y, je ne veux pas te parler, allez, allez.
Son attitude m'a semblé si insupportable que j'ai aussitôt appelé son responsable [K] pour l'avertir de la situation ; celui-ci m'a demandé de poursuivre la mission tranquillement.
Sur le retour vers le centre hospitalier de [9] aux alentours de 19h27 et en arrivant au péage [Localité 4] à 19h38, Monsieur [E] s'est permis sans mon accord de mettre le gyrophare bleu et a roulé à toute vitesse, c'est-à-dire entre 160 et 170 km/h alors que nous n'étions pas missionné par le Centre 15 et que nous ne transportions donc aucun patient, mettant en jeu ma vie et celle de son collègue.
Nous sommes arrivés au péage [Localité 5] à 19h45. J'avais tellement peur que je demandais à Monsieur [A] de constater la vitesse avec moi. Nous sommes arrivés au CHD à 21h01 (heure de fin de mission).
Je ne souhaite plus travailler avec Monsieur [E] comme chauffeur ambulancier car il met en danger la vie des patients d'abord mais aussi celle de ses collègues".
La société appelante verse également aux débats les pièces suivantes :
- une feuille d'incident du 5 octobre 2017 retranscrivant un appel du service régulation du centre hospitalier de [9] la veille à 19h00 sollicitant un transfert inter-hospitalier avec la précision que le médecin de l'hôpital refuse la participation de M. [E] à ce transport ainsi qu'aux autres ;
- une attestation de M. [R] [Z], "ambulancier/régulateur" salarié de la société, qui relate un appel de M. [E] le 3 octobre 2017 lors de sa prise de poste à la régulation pour lui rendre compte de "tensions suite un incident mineur durant le transport TIH avec le Docteur [U]" et indique : "Mr [E] [P] m'annonce directement que le Docteur [U] lui a levé la main dessus suite à un possible comportement inappropriée de sa part. (Porte du Véhicule "claquée" de manière inopportune). Suite à cela, Mr [E] [P] me dit en ces termes en parlant de Mr [U] : "Je le laisse sur le carreau, je m'en fous... Je le ramène pas ce con de nègre..." ;
- un courrier du 24 septembre 2018 du docteur [I] [B], responsable Smur I et II, adressé à M. [G], Ambulances du Soleil, qui indique avoir dans le cadre du T.I.H (transport inter-hospitalier) été amené à travailler à plusieurs reprises avec M. [E] et avoir constaté à quelques occasions "un problème de vitesse et de conduite dangereuses" ;
- une attestation de M. [Y], ambulancier de la société, évoquant des rapports professionnels cordiaux et sereins avec le docteur [U] et l'absence d'incident lors des déplacements sous la responsabilité du praticien ;
- une attestation de M. [F], ambulancier de la société, qui atteste que la vitesse est décidée par le médecin en fonction de l'urgence et indique qu'il se doit dans sa fonction "d'écouter les ordres du médecin pour le confort du patient" ;
- une attestation de M. [W], ambulancier de la société, qui indique ne jamais "avoir assisté à un défaut de prise en charge médicale d'un patient par le docteur [U]".
M. [E] conteste les faits qui lui sont reprochés. Il expose que le docteur [U] s'est emporté lors de l'arrivée au sas des urgences en le prenant à partie au motif qu'il aurait fermé brutalement la portière. Il dit avoir gardé son calme lorsque le médecin l'a plaqué et bloqué contre l'ambulance et dit avoir immédiatement contacté sa hiérarchie par téléphone. Il ajoute avoir dû remplir un rapport d'incident et avoir déposé une main courante. Il relève que le rapport d'incident du docteur [U] du 3 octobre 2017 n'est pas signé.
Le salarié communique les pièces suivantes :
- une feuille d'incident du 3 octobre 2017 établie par M. [E] qui indique la veille "vers 18h00, le Docteur [U] [X] m'a violemment attrapé le poignet suite à un claquement de porte jugé irrespectueux de ma part" ; il précise qu'en dépit de ses démentis, le médecin "n'a rien voulu savoir et à continuer à me garder le poignet maintenu" et lui a finalement lâché le poignet au bout de quatre minutes après qu'il lui ait fait comprendre que "s'il ne me lâchait pas, il allait avoir des problèmes" ;
- une main courante du 3 octobre 2017 à 8h36 dans laquelle M. [E] relate qu'il devait se faire remplacer par un autre collègue au péage [Localité 5] avec l'autorisation du docteur [U] mais que le praticien n'a pas voulu attendre le collègue de travail qui allait avoir 15 minutes de retard estimant le délai "trop long par rapport au patient à récupérer" ; il indique qu'arrivé au Sas des urgence, il "a fermé la porte conducteur en la refermant un peu fort" ; que le médecin lui "a saisi le poignet gauche en me regardant d'un air méchant' alors qu'il était " en train de préparer le matériel pour recevoir le patient" et lui a dit : "qu'il ne fallait pas que je lui manque de respect à lui et mon collègue." ; il indique que le médecin l'a relâché après qui lui ait demandé à plusieurs reprises de le lâcher et démenti lui avoir manqué de respect ;
- une attestation de M. [A] qui fait état de l'utilisation des avertisseurs sonores et lumineux pendant l'intervention, leur "travail étant d'être dans l'urgence" ; M. [A] relate qu'à leur arrivée au Pôle santé de [Localité 8], le docteur [U] a reproché à M. [E] de lui avoir manqué de respect en claquant la porte un peu fort et lui a attrapé le poignet et l'a relâché "après quelques secondes" suite à plusieurs demandes calmes de son collègue. ;
- une attestation de M. [M], ambulancier de la société, qui indique avoir effectué un transport inter-hospitalier avec le docteur [U], et fait part de sa surprise lorsque le médecin lui a demandé d'accélérer alors qu'il respectait les limitations en l'absence de patient et d'urgence, ce qu'il a refusé.
Il résulte de ces éléments que les griefs reprochés à M. [E] sont caractérisés.
Tout d'abord, les propos à caractère raciste envers M. [U] sont établis par l'attestation circonstanciée de M. [Z].
Le rapport d'incident du docteur [U] est ensuite très circonstancié et n'est pas en contradiction avec les éléments du dossier. L'absence de signature manuscrite [uniquement signature dactylographiée] ne remet par ailleurs pas en cause le caractère probant du compte-rendu qui a été communiqué directement par le responsable du SMUR du centre hospitalier de [9] à [Localité 3] au sein duquel le docteur [U] est employé.
M. [A] reconnaît l'utilisation des avertisseurs sonores et lumineux pendant l'intervention du 3 octobre 2017 tout en relevant l'absence de consignes en ce sens du médecin à bord de l'ambulance. Il ne fait pas débat qu'à l'occasion du retour vers le centre hospitalier de [9], l'ambulance ne transporte aucun patient.
M. [E] ne conteste pas avoir demandé au médecin de stationner l'ambulance au péage [Localité 5] pour attendre un collègue afin qu'il puisse interrompre son service avant la fin du transport inter-hospitalier ; Il indique dans le même sens que le docteur [U] que celui-ci a d'abord accepté puis refusé d'attendre le collègue remplaçant en retard de 15 minutes. M. [A] passe sous silence cette partie de l'intervention dans son attestation.
Il est relevé également le caractère incohérent ou contradictoire des déclarations du salarié. Ses allégations dans le cadre de l'instance selon lesquelles il aurait été plaqué et bloqué contre l'ambulance ne résultent d'aucun témoignage, y compris de ses propres déclarations (rapport d'incident et main courante). S'il est constant que le docteur [U] lui a maintenu la main après qu'il ait claqué un peu fort une portière de l'ambulance, M. [A] évalue cette scène à "quelques secondes" et M. [E] à quatre minutes. La réaction calme qu'il dit avoir eue est contredite par ses déclarations au médecin (cf. Main courante) puis par la teneur de l'échange téléphonique avec M. [Z].
Il est justifié enfin par l'employeur que suite à ces incidents, le service des urgences (SMUR) du centre hospitalier de [9] à [Localité 3] a refusé d'effectuer des transports inter-hospitaliers avec la société Ambulances du Soleil si M. [E] y prenait part.
En considération de ces éléments, la cour dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire :
Selon l'article L.1331-1 du code du travail, 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération".
En vertu de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur ce fondement, aucune des parties ne supporte directement la charge de la preuve, mais il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prononcer la sanction contestée.
Sur le fondement de l'article L.1333-2, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Le courrier du 5 décembre 2017 sanctionnant M. [E] d'une mise à pied disciplinaire de trois jours les 6, 7 et 8 décembre 2017 est rédigé dans ces termes :
"Le 16 novembre 2017, nous avons eu à regretter que vous soyez l'auteur d'un accrochage au volant du véhicule de la société immatriculée [Immatriculation 6] sur le pilier de l'entreprise.
Un tel manque de vigilance est déplorable mais ce que nous vous reprochons par-dessus tout c'est votre état d'esprit d'insubordination.
En effet, comme vous le savez parfaitement, il est prévu au sein de notre règlement intérieur que tout accrochage doit faire l'objet d'une déclaration écrite circonstanciée. Or, vous avez catégoriquement refusé de faire une telle déclaration ce qui n'est pas acceptable.
Nous ne saurions cautionner un tel comportement nonchalant faisant fi de toute autorité.
Il est évident que nous nous opposons fermement à ce genre d'attitude qui n'a pas lieu d'être au sein de notre entreprise".
Le salarié a donc été licencié en raison d'un manque de vigilance pendant la conduite mais surtout pour avoir refusé d'effectuer une déclaration écrite circonstanciée de l'accident.
Pour en justifier, la société Ambulance du Soleil verse aux débats les pièces suivantes :
- une attestation de M. [C], agent d'exploitation, qui indique avoir demandé en vain à M. [E] un compte-rendu suite à l'accrochage du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] le 16 novembre 2017 ;
- une attestation de M. [J], ambulancier, qui indique, sans mentionner le nom de M. [E], que M. [O] "lui a demandé de lui faire une fiche de déclaration d'accrochage du véhicule ce qu'il a refusé de faire" ;
- une attestation de M. [S], chef de garage de la société, qui indique que la remise en état de l'ambulance immatriculée [Immatriculation 6], présentant un choc latéral, a nécessité "plus de 40 heures de travail" pour un montant de 4 500 euros (pièces, redressage et peinture) ;
- le règlement intérieur de la société qui indique à l'article 14.1. que "Chaque équipage devra contrôler les différents niveaux tous les matins : eau, huile, freins... Il devra le signaler par écrit sur la fiche de véhicule prévue pour toutes les anomalies ou incidents. Tout accident, quelles qu'en soient les conséquences, survenu au cours du travail ou du trajet doit être sans délai porté la connaissance de la direction. Tout document relatif à cet accident "contrat amiable notamment " doit être précisément établi et transmis aussitôt à la direction".
M. [E] expose que l'ambulance a été "éraflée contre le pilier de l'entreprise" alors qu'il garait le véhicule. Il dit en avoir immédiatement informé son responsable hiérarchique et dément avoir refusé de remplir le moindre document. Il considère cette sanction comme injustifiée et n'ayant pour but que "d'étoffer" le dossier de l'employeur.
Si le manque de vigilance de M. [E] ne peut être établi sur la base des pièces produites, force est de constater que ce dernier n'a pas signalé par écrit l'accrochage sur le véhicule en dépit des demandes du chef d'exploitation et des dispositions du règlement intérieur.
La sanction disciplinaire est en conséquence justifiée. La demande d'annulation de la mise la pied disciplinaire est rejetée.
Par voie d'infirmation du jugement déféré, le salarié est débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire et des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires :
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Ambulances du Soleil d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner M. [E], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
ECARTE la pièce n° 8 produite par la société Ambulances du Soleil ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Ambulances du Soleil d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DECLARE le licenciement de M. [P] [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande d'annulation de la mise la pied disciplinaire du 5 décembre 2017 ;
DEBOUTE M. [P] [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire et des congés payés afférents ;
CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président