Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-20.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.120
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rachel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre B), au profit du syndicat des coproprietaires du ..., pris en la personne de son exercice, le cabinet Clément, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., lui-même pris en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant précisé que, selon le constat de l'huissier de justice, les indications topographiques fournies par les photographies, les plans des lieux et le règlement de copropriété, le litige portait sur un local en soupente situé au dernier étage de l'escalier B dont l'accès se faisait par la dernière porte sur la droite par cinq marches après le demi-palier du quatrième étage et constaté que ce local était celui décrit par Mme X... comme étant le "réduit contigü à sa chambre", la cour d'appel, qui, appréciant la valeur des éléments de preuve, a souverainement retenu que Mme Y... n'établissait pas l'existence d'une possession du local conforme aux prescriptions de l'article 2229 du Code civil pendant trente ans, la valeur probante des pièces qu'elle produisait étant utilement mise en cause par les lettres et attestations versées aux débats par le syndicat des copropriétaires pour contester la réalité d'une jouissance continue et exclusive, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer au syndicat des coproprietaires du ... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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