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Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2417277

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2417277

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 juin 2024 et le 25 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Amiel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Mornington. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois, né le 27 mai 2000, est entré en France le 4 janvier 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour mention " étudiant ". Le 6 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté en date du 19 juin 2024, par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 4. Pour refuser à M. A le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police s'est fondé sur l'absence de sérieux et de progression dans son parcours scolaire eu égard à la circonstance que le requérant a validé un diplôme d'université passerelle vers la licence à l'université de Bordeaux au titre de l'année 2018/2019 ainsi qu'une 1ère année de licence Economie Gestion au titre de l'année 2019/ 2020. Il s'est ensuite inscrit, à trois reprises, en 2ème année de licence Economie Gestion au titre des années 2020/2021 et 2021/2022 et 2022/2023, sans la valider. Enfin, au titre des années 2023/2024 et 2024/2025, il s'est inscrit en Bachelor of Business administration au Business School à Paris. M. A fait valoir, au soutien de ses conclusions, que cette situation se justifie par le fait qu'il aurait contracté le Covid pendant cette période. Toutefois, le requérant n'établit pas avoir été malade, ni en quoi cette circonstance l'aurait empêché de valider un diplôme universitaire depuis son arrivée en France en 2019. Dès lors, le préfet de police, en estimant que le requérant ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, n'a pas inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Kanté, première conseillère, Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. La rapporteure, A-D. Mornington Le président, J-P. Ladreyt La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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