Tribunal Administratif de Marseille, 23 novembre 2022. 2105092
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2105092
Date de décision :
23 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au sous-préfet d'Aix-en-Provence de procéder au paiement des sommes qui lui sont dues au titre des prestations de mise sous pli qu'elle a effectuées en mars 2020 pour le compte de la sous-préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "." ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'Etat, et en particulier au sous-préfet d'Aix-en-Provence, de procéder au paiement des sommes qu'elle estime lui être dues au titre des prestations de mise sous pli qu'elle a effectuées en mars 2020 pour le compte de la sous-préfecture. Toutefois, l'intéressée se borne à relater les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à être convoquée pour la réalisation de ces prestations et à affirmer que le montant perçu à ce titre ne correspondait pas au montant attendu. Outre qu'elle n'appuie son allégation d'aucun élément chiffré, elle ne présente, à l'appui de sa requête, aucune conclusions d'annulation ou d'indemnisation dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi et ne soulève aucun moyen juridique ni n'évoque la méconnaissance d'aucun principe juridique. Par conséquent, en l'absence d'exposé de conclusions et de moyens tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 23 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
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