Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT N°25/00195 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 18/08190 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VSYB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [5] VENANT AUX DROITS DE LA SA [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Mme [S] [C] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SA [6] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 pour l'établissement de [Localité 8] par les inspecteurs de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône (devenue URSSAF PACA) ayant donné lieu à une lettre d'observations le 10 octobre 2012 et à une mise en demeure du 10 juillet 2013.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA. La commission rejetait la demande de la société le 27 juin 2018.
Par requête du 19 novembre 2018, la SA [5] venant aux droits de la SA [6], représentée par son conseil a saisi la juridiction afin d'annuler le procédure de contrôle et de contester au fond certains chefs de redressements.
L'affaire a été retenue à l’audience utile du 14 novembre 2024.
Par voie de conclusions, soutenues oralement par son conseil, la SA [5] venant aux droits de la SA [6], demande au tribunal de :
A titre principal :
- d'annuler la mise en demeure du 10 juillet 2013 au regard des irrégularités de procédure
En conséquence :
-annuler l’ensemble des opérations de contrôle et de redressement ;
-de condamner l'URSSAF PACA au remboursement de la somme de 74 euros
A titre subsidiaire :
-juger que la lettre d'observation insuffisamment motivée et d'annuler l'ensemble des chefs de redressements ;
-juger que le chef de redressement 1 avantage en nature véhicule est infondé.
Il est à noter que le chef de redressement 2 de la lettre d'observations ne fait l'objet d'aucun développement ni dans le corps des conclusions ni même dans le dispositif si bien que que le tribunal constate que ce denier n'est plus plus contesté.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de :
-débouter la SA [5] venant aux droits de la SA [6] de ses demandes et prétentions ;
- de valider la procédure de contrôle ;
- de condamner la société requérante au paiement de la somme de 6536 euros restant due.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de contrôle:
Sur l’irrégularité de l’avis de contrôle du 13 février 2012
La SA [5] venant aux droits de la SA [6] fait valoir que la SA [6] n'a pas été destinataire de l'avis de contrôle.
En application de l'article R.243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L.243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle. Cet avis doit être adressé à son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à son établissement principal.
Destiné à assurer le respect du principe du contradictoire du contrôle et des droits de la défense, l’envoi préalable de l’avis de contrôle constitue une formalité substantielle requise à peine de nullité des opérations de contrôle et du redressement en résultant, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice pour la société.
L’URSSAF n’est pas tenue d’adresser un avis de contrôle à chacun des différents établissements contrôlés dès lors que ceux-ci, dénués de personnalité morale, n’ont pas la qualité d’employeur.
En l’espèce, l’URSSAF affirme avoir adressé un avis de contrôle le 13 février 2012 avec accusé de réception au siège social de la SA [6] avec une première intervention au 5 mars 2012.
Le tribunal constate que cet avis n'est pas mentionné comme pièce dans les conclusions ni même joint dans la procédure et encore moins il n'est apporté la preuve d'une réception effective de cet avis avec un accusé de réception tout en observant au demeurant que le délai minimum de 30 jours entre la date de réception de l'avis et la première intervention n'est pas respecté. Il y a lieu de rappeler que ce délai dont il est fait mention dans la charte des cotisants s'impose à l'URSSAF.
L’envoi de l’avis de contrôle apparaît donc irrégulier et la procédure de contrôle doit être annulée.
Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l'URSSAF PACA, qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les recours de la SA [5] venant aux droits de la SA [6], à l’encontre de la décision du 27 juin 2018 de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relatives à la contestation des chefs de redressement consécutifs à la lettre d’observations du 10 octobre 2012 pour la période des années 2010 et 2011;
DÉCLARE irrégulier l’avis de contrôle de l’URSSAF PACA et annule la procédure de contrôle et la mise en demeure 0005147275 du 10 juillet 2013 de l'URSSAF PACA ;
REJETTE le surplus des demandes et des prétentions des parties ;
CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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