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Cour d'appel, 23 décembre 2010. 10/02984

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/02984

Date de décision :

23 décembre 2010

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Texte intégral

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE RAPPORTEUR R.G : 10/02984 Maison de retraite [4] C/ U.R.S.S.A.F. DE L'[Localité 3] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN du 12 Avril 2010 RG : 192.09 COUR D'APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 23 DÉCEMBRE 2010 APPELANTE : Maison de retraite [4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON (TOQUE 1406) INTIMEE : U.R.S.S.A.F. DE L'[Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Mme [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 Mai 2010 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2010 Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Michel GAGET, Président de Chambre Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 Décembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE L'établissement public Maison de Retraite [4] a sollicité de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de l'[Localité 3] le remboursement de cotisations sociales qu'il estimait avoir indûment versées ; l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a opposé un refus. Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, l'établissement public Maison de Retraite [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN ; il a réclamé le remboursement des cotisations patronales acquittées de juillet 2005 à juillet 2008 au titre des rémunérations de son personnel occupé à des tâches d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou handicapées séjournant dans la maison de retraite. Par jugement du 12 avril 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté l'établissement public Maison de Retraite [4]. Le jugement a été notifié le 15 avril 2010 à l'établissement public Maison de Retraite [4] qui a interjeté appel par lettre recommandée reçue au greffe le 22 avril 2010. Par conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'établissement public Maison de Retraite [4] : - expose détenir le statut d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, - prétend qu'il confère un domicile aux personnes âgées au sens du code civil et qu'il leur fournit du matériel et des prestations pour les aider dans leur vie quotidienne, - considère donc qu'une partie de son personnel est occupé à des tâches d'aide à domicile, - demande, en conséquence, le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales prévue à l'article L. 241-10-III du code de la sécurité sociale, - réclame le remboursement de la somme de 120.655,47 € représentant le montant des cotisations sociales réglées à tort du mois de juillet 2005 au mois de juillet 2008 pour ses auxiliaires de vie qui sont exclusivement employés à des tâches d'aide à domicile pour des personnes en séjour définitif, - réclame les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 24 juillet 2008, date de la première réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que la capitalisation des intérêts, - sollicite la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de l'[Localité 3] : - soutient que l'établissement public Maison de Retraite [4] ne satisfait pas aux conditions posées pour l'exonération des cotisations dans la mesure où il offre un hébergement collectif aux personnes âgées, - excipe, en ce sens, d'une lettre ministérielle du 26 août 1987 et d'une lettre circulaire du 26 mars 1993 qui écartent le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales lorsque la personne aidée est accueillie dans un hébergement collectif qui n'est pas un logement-foyer, - observe, en outre, que les personnes hébergées en maison de retraite ont signé un contrat de séjour et non un contrat de bail, - ajoute que le code de l'action sociale et des familles n'assimile pas l'hébergement en maison de retraite à un domicile, - demande la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 241-10-III du code de la sécurité sociale exonère des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée par les associations et les entreprises admises à exercer des activités concernant l'assistance aux personnes âgées et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé une convention avec un organisme de sécurité sociale. Les parties s'opposent uniquement sur la question de savoir si une maison de retraite peut être considérée comme un domicile. L'article 102 du code civil définit le domicile comme le lieu du principal établissement. La personne âgée hébergée de manière définitive et non temporaire en maison de retraite a bien son domicile à la maison de retraite au sens du code civil. Cependant, le texte sur l'exonération des cotisations sociales se réfère clairement à une acception du domicile qui est totalement différente du concept légal qu'en donne le code civil. En effet, l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale renvoie expressément à l'article L. 7231-1 du code du travail en ce qui concerne l'activité ouvrant droit à l'exonération ; or, cet article réglemente l'assistance aux personnes âgés qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile. Les personnes hébergées dans l'établissement public Maison de Retraite [4] signent un contrat de séjour qui est soumis aux dispositions du code de l'action sociale et des familles ; or, l'article L. 231-4 du code de l'action sociale et des familles dispose : 'Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à son domicile peut être placée...soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics ou à défaut dans un établissement privé'. Ainsi, s'agissant des personnes âgées, la notion de maintien à domicile s'oppose clairement à la notion d'accueil en établissement. L'établissement public Maison de Retraite [4] ne favorise pas le maintien à domicile des personnes âgées mais au contraire les héberge ; il ne peut donc pas bénéficier des exonérations de cotisations sociales. En conséquence, l'établissement public Maison de Retraite [4] doit être débouté de son action en remboursement de cotisations sociales et le jugement entrepris doit être confirmé. L'établissement public Maison de Retraite [4], appelant succombant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, Ajoutant, Dispense l'établissement public Maison de Retraite [4], appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. Le GreffierLe Président Evelyne DOUSSOT-FERRIERMichel GAGET

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