Texte intégral
N° RG 23/03578 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX26
Minute n°24/0
AFFAIRE :
[P] [W]
C/
[M] [Y]
Grosses délivrées
le
à
Me Carol LAGEYRE
Me Aurélie MARTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 04 Juillet 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 16] (Isère)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [W] et Monsieur [M] [Y] ont vécu ensemble pendant plusieurs années. De leur relation sont issus deux enfants :
• [J] [Y] née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 11] (Gironde),
• [S] [Y] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11] (Gironde).
Ils ont contracté un PACS le [Date mariage 3] 2011, dont la dissolution a été enregistrée le 21 novembre 2019.
Au cours de leur vie commune, les partenaires de PACS ont procédé à l’acquisition de biens immobiliers :
• aux termes d’un acte de donation régularisé le 10 juin 2011 par-devant Maître [U] [C], Notaire associé à [Localité 8] (Gironde), Monsieur [Y] a donné le quart en pleine propriété du bien situé à [Localité 7] au [Adresse 9] à Madame [P] [W]. Monsieur [M] [Y] détient 75 % des droits sur l’immeuble, qu’il occupe.
• aux termes d’un acte régularisé le 26 mai 2011 par-devant Maître [U] [C], Notaire associé à [Localité 8] (Gironde), les parties ont acquis indivisément et par moitié un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 8], [Adresse 10].
Depuis la séparation des parties, aucun accord n’a pu être trouvé concernant la liquidation de l’indivision.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 avril 2023, Madame [P] [W] a saisi le tribunal de céans aux fins de voir procéder aux opérations de liquidation partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, elle demande au juge de :
- JUGER recevables ses demandes pour avoir satisfait aux obligations de tentative de règlement amiable du litige,
- ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision existant entre Madame [P] [W] et Monsieur [M] [Y],
- DÉSIGNER pour y procéder le Président de la chambre départementale des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation avec pour mission d’établir un acte de partage tenant compte des points de désaccords tranchés par la juridiction,
- JUGER que le bien indivis sis [Adresse 9] à [Localité 7] sera dans le cadre dudit partage attribué en pleine propriété à Monsieur [M] [Y] sur la base d’une évaluation de 300 000 €,
- JUGER qu’en conséquence de cette attribution, Monsieur [M] [Y] sera redevable d’une soulte au bénéfice de Madame [P] [W] d’un montant de 75.000 €,
- JUGER que Monsieur [M] [Y] devra s’acquitter, dans le cadre du partage, au bénéfice de l’indivision d’une somme correspondant à une indemnité d’occupation dont le montant sera arrêté au jour de la signature de l’acte de partage,
- JUGER que l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [Y] [M] pour l’immeuble sis à [Localité 7] sera fixée à la somme de 760 € mensuelle,
- JUGER que cette indemnité d’occupation est due par Monsieur [Y] à compter du 1er avril 2019,
- JUGER que les sommes dues par Monsieur [M] [Y] au titre de l’indemnité d’occupation porteront intérêts au taux légal à compter du jour où ladite indemnité est due,
- JUGER que le bien indivis sis [Adresse 10] à [Localité 8] sera dans le cadre dudit partage attribué en pleine propriété à Monsieur [M] [Y] sur la base d’une évaluation de 210 000 €,
- JUGER qu’en conséquence de cette attribution, Monsieur [M] [Y] sera redevable d’une soulte au bénéfice de Madame [P] [W] d’un montant de 105.000 €,
- JUGER que Madame [W] est créancière de l’indivision au titre des loyers perçus et encaissés depuis le 1er avril 2020 concernant l’immeuble sis à [Localité 8],
- JUGER que les frais notariés liés à la rédaction de l’acte de partage et à la liquidation de l’indivision seront assumés par moitié par les parties,
- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
- CONDAMNER Monsieur [M] [Y] au règlement de la somme de 2 000 € à Madame [P] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le règlement des dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, Monsieur [M] [Y] demande quant à lui de :
- lui donner acte de sa proposition de liquidation de communauté à hauteur de la somme de 155 874 €,
- constater l’accord des parties sur le montant des loyers dus devant être partagés par moitié,
- à défaut d’accord prononcer l’ouverture des opérations de liquidation,
- dire que l’indemnité d’occupation est due à compter du 1er décembre 2019 date de la rupture du PACS,
- fixer la valeur de l’immeuble de [Localité 7] à la somme de 245 000 €,
- fixer la valeur de l’immeuble de [Localité 8] à la somme de 200 000€,
- fixer la valeur locative du bien soumis à indemnité d’occupation à la somme de 660 €,
- condamner Madame [W] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation et la présence de biens immobiliers justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Il convient en conséquence de désigner le Président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, pour y procéder.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur la valeur des biens immobiliers indivis
Madame [P] [W] sollicite de voir fixer la valeur du bien de [Localité 7] à la somme de 300 000 euros, tandis que Monsieur [M] [Y] estime que doit être retenue une valeur de 245 000 euros.
Au soutien de ses intérêts, Madame [P] [W] verse les estimations immobilières de l’agence [12] fixant au 7 octobre 2022 une valeur comprise entre 330 000 et 340 000 €, actualisée le 26 juin 2023 entre 290 000 et 300 000 €.
Monsieur [M] [Y] produit l’estimation de l’agence [17] en date du 21 juin 2023 pour une valeur comprise entre 240 000 et 250 000 €.
En conséquence, la valeur de l’immeuble de [Localité 7] doit être fixée à 270 000 euros.
S’agissant de l’immeuble de rapport situé à [Localité 8], les parties produisent deux estimations :
- [12] (26 juin 2023) : entre 190 000 et 210 000 €,
- [17] (21/06/2023) : entre 130 000 et 140 000 €.
Au regard du faible écart entre leurs demandes (entre 200 000 € et 210 000 €), la valeur du bien indivis situé à [Localité 8] sera fixée à 200 000 euros.
Sur les créances
S’agissant de l’immeuble de [Localité 7], Monsieur [M] [Y] sollicite le remboursement par l’indivision :
- des taxes foncières réglées par ses soins depuis 2019,
- de la taxe d’habitation 2019,
- de l’assurance maison : 491 € par an,
- des frais d’adoucisseur d’eau : 6 000 € (facture de 2019) et 141 € (2022),
- des travaux de VMC et entretien annuel : 2 894.30 €.
Seules sont justifiées au titre des dépenses nécessaires, l’assurance habitation pour 2022/2023, les factures [15] et [14] (VMC), les autres taxes n’étant pas produites au débat ni les montants réglés par Monsieur [M] [Y] depuis 2019, de sorte que l’indivision doit à Monsieur [M] [Y] la somme de 9 562.82 € à ce titre.
S’agissant de l’immeuble de [Localité 8], il est établi par les pièces produites que Monsieur [M] [Y] a fait l’avance pour l’indivision :
- de l’assurance habitation : 284.76 € (2022/2023)
- SARL [13] (toiture) : 2458.50 € (2023)
- taxe foncière 2022 : 1489 €.
Total : 4232.26 €
Il dispose donc d’une créance sur l’indivision de 13 795.08 €, à calculer selon les droits de chacun.
Madame [P] [W] fait quant à elle valoir une créance au titre des loyers perçus par l’indivision depuis le 1er avril 2020.
En l’absence d’éléments produits par les parties, le juge ne peut statuer sur cette créance, dont la matérialité devra être établie devant le notaire commis, Monsieur [M] [Y] reconnaissant toutefois que chacune des parties à droit à la moitié des loyers.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des concubins donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire. S’il s'agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s'il avait été mis en location par exemple.
Les parties s’accordent sur le principe d’une indemnité d’occupation, la valeur locative devant se situer entre 950 et 990 € selon Madame [P] [W] (à laquelle il convient d’appliquer un coefficient d’abattement) tandis que selon Monsieur [M] [Y], elle doit être fixée entre 800 et 850 €.
Par ailleurs, s’agissant du point de départ de cette indemnité d’occupation, en l’absence d’éléments produits par les parties, seule la date de dissolution du PACS enregistrée le 21 novembre 2019 permet d’affirmer qu’à cette date, le couple entendait ne plus collaborer et partager les dépenses du ménage.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [Y] à 900 x 20 %, soit à 720 € par mois à compter du 21 novembre 2019.
Sur les attributions préférentielles
Le juge constate l’accord des parties quant aux attributions préférentielles des biens indivis au profit de Monsieur [M] [Y].
Le notaire commis, qui en tiendra compte dans le cadre de ses opérations de partage, procédera alors à l’évaluation des soultes éventuellement dues.
Sur les demandes de fin de jugement
Les dépens seront employés en frais de liquidation partage.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
FIXE la valeur du bien immobilier indivis situé à [Localité 7] à 270 000 euros ;
FIXE la valeur du bien immobilier indivis situé à [Localité 8] à 200 000 euros ;
DIT que l’indivision doit à Monsieur [M] [Y] une créance de 9 562.82 € au titre des dépenses engagées sur l’immeuble de [Localité 7] ;
DIT que l’indivision doit à Monsieur [M] [Y] une créance de 4 232.26 € au titre des dépenses engagées sur l’immeuble de [Localité 8] ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [Y] à l’indivision à 720 euros par mois à compter du 21 novembre 2019 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [M] [Y] et Madame [P] [W] ;
DÉSIGNE pour y procéder la Présidente de la Chambre des Notaires de la Gironde, avec faculté de délégation ;
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 18] ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile, ce calendrier étant communiqué aux parties et au juge commis ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation partage ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES