Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
DOSSIER N° : RG 24/00479 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILT5
AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 4] C/ S.A.S. DYLEX LE COMPTOIR DU JAREZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. DYLEX LE COMPTOIR DU JAREZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 25 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2017, la commune de [Localité 4] a consenti à la SARL L'EMBUSCADE, exploitant du café restaurant « [2] », un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de 9 années entières à compter du 5 septembre 2017 et jusqu'au 4 septembre 2026 et pour un loyer principal annuel hors charges de 7 440 euros payable mensuellement.
Par délibération du conseil municipal en date du 15 mars 2019, le fonds de commerce a été vendu à la SAS DYLEX.
Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2024, la commune de [Localité 4] a assigné la SAS DYLEX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 25 juillet 2024.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la commune de [Localité 4] sollicite de voir :
- constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
- ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique,
condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
- 5 560,24 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
- 556,02 euros au titre de la clause pénale,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à votre départ effectif des lieux,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens de l'instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l’assignation.
La commune de [Localité 4] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La société DYLEX, régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur l’enseigne et du siège social sur l’INPI, ne comparait pas à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues en vertu du présent bail, qu'il s'agisse des loyers et/ou indemnités d'occupation, ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d'indexation, de révision ou de renouvellement, ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration du délai du mois.
Il suffira d'une simple ordonnance rendue par le magistrat des référés auquel les parties attribuent en tant que de besoin expressément compétence, prescrivant l'expulsion du preneur, pour poursuivre cette dernière. »
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société DYLEX le 22 avril 2024 pour la somme principale de 4 765,92 euros, arrêtée au 23 mars 2024, terme d'avril 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 mai 2024.
La société DYLEX doit quitter les lieux dans les 8 jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 21 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, s'élèvent à 5 560,24 euros.
Il convient donc de condamner la société DYLEX à payer à la commune de [Localité 4] la somme provisionnelle de 5 560,24 euros, arrêtée au 21 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 22 avril 2024 sur la somme de 4 765,92 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 300 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la Commune de [Localité 4] à la SAS DYLEX LE COMPTOIRE DU JAREZ pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 23 mai 2024 ;
DIT que la SAS DYLEX LE COMPTOIRE DU JAREZ doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS DYLEX LE COMPTOIRE DU JAREZ à payer à la commune de [Localité 4] les sommes provisionnelles suivantes :
- 5 560,24 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 21 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 sur la somme de 4 765,92 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
- 300 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale,
une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juin 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la commune de [Localité 4] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS DYLEX LE COMPTOIRE DU JAREZ aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 157,34 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL LEXFACE
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-- DOSSIER
Le 12 Septembre 2024
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