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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/01538

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01538

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01538 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWS2 Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - M. [X] [S] - CPAM DES YVELINES - Me Isabelle GRANGIE - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 17 DECEMBRE 2024 N° RG 23/01538 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWS2 Code NAC : 89A DEMANDEUR : M. [X] [S] [Adresse 1] [Localité 3] assisté de Me Isabelle GRANGIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants M. Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024. Pôle social - N° RG 23/01538 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWS2 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [X] [S] (ci-après l’assuré) exerce le métier de conducteur receveur depuis le 22 mai 2008 pour la société [5] puis depuis le 1er octobre 2022 pour la société [7] son contrat de travail ayant été transféré. Le 31 janvier 2023, Monsieur [H] [C], président, a renseigné une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu le 29 janvier 2023 à 2 h 25 dans les circonstances suivantes : “En fin de conduite pour échanger avec son collègue, en se levant du siège, il a ressenti une violente douleur dorsale”, Monsieur [Y] [U] étant mentionné en qualité de témoin, l’employeur émettant des réserves libellées dans les termes suivants : “absence de fait accidentel”. Le certificat médical initial établi le 29 janvier 2023 par le CHI [Localité 6] fait état d’une “Dorso-lombalgie avec cruralgie gauche non déficitaire commune lors du travail sans lésions osseuses fracturaire”. Après instructions, la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a, par courrier daté du 9 juin 2023, informé Monsieur [X] [S] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif “qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”, précisant qu’il appartient à la victime d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses propres affirmations. En désaccord avec cette décision, Monsieur [X] [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, suivant un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 12 juillet 2023, la caisse en accusant réception par courrier du 19 juillet 2023. La commission de recours amiable en sa séance du 21 septembre 2023 a confirmé le refus de prise en charge de la CPAM. Par lettre recommandé avec accusé réception envoyée le 18 novembre 2023, Monsieur [X] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet de la commission. À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 octobre 2024. À cette date, Monsieur [X] [S], présent assisté, a soutenu oralement les conclusions déposées et visées à l’audience aux termes desquelles il sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 29 janvier 2023 et la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC en sus des dépens. Il expose être chauffeur sur la ligne Noctilien en binôme avec Monsieur [U] et avoir ressenti une violente douleur lorsqu’il a passé le volant à son collègue le 29 janvier 2023, ayant été transporté au centre hospitalier de [Localité 6] en ambulance. Il précise que cet évènement s’est produit au temps et au lieu de son travail en présence d’un témoin, versant aux débats une attestation de Monsieur [U]. Il indique démontrer ainsi la matérialité du fait accidentel. Il ajoute qu’il n’existait aucun état antérieur et toujours être à ce jour en arrêt de travail et sous traitement (médicamenteux et séances de kinésithérapie). La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, s’en rapporte sur la demande de prise en charge de l’accident survenu le 29 janvier 2023 au titre de la législation sur les accidents de travail et sollicite que Monsieur [X] [S] soit débouté de toutes ses autres demandes. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident : L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il résulte de ces dispositions que la victime d'un accident du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité dès lors que l'accident est intervenu par le fait ou à l'occasion du travail. Le jeu de la présomption d'imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d'autres termes, ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la victime d'établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions. La preuve de cette matérialité, qui revient au salarié, peut être administrée par l'existence de témoins ou par la recherche d'éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l'accident. En l’espèce, Monsieur [X] [S] exerce la profession de chauffeur de bus en binôme avec un autre collègue sur la ligne Noctilien. Le 29 janvier 2023, il n’est pas contesté qu’il a travaillé sur la ligne du Noctilien, de sorte qu’à 2h25 il était au temps et au lieu de son travail. Il produit par ailleurs l’attestation de Monsieur [U] qui témoigne que “le 29 janvier 2023, je travaillais avec Monsieur [X] [S], en binôme, sur un service de nuit (...). Lors de la prise de service, Monsieur [X] [S] se portait bien et il était le premier à conduire. Quand il a voulu me passer le relai, pour que je puisse conduire à mon tour, en quittant son siège, il a eu très mal au dos. Ensuite il a été transporté à l’hôpital par une ambulance”. Le certificat médical initial réalisé le même jour soit le 29 janvier 2023 corrobore l’accident décrit par Monsieur [X] [S] et son témoin, Monsieur [U] puisqu’il relève une “Dorso-lombalgie avec cruralgie gauche non déficitaire commune lors du travail sans lésions osseuses fracturaire”, soit le résultat d’un douleur au dos telle que décrite. Monsieur [X] [S] démontre donc la survenance d’un fait accidentel précis et soudain au temps et au lieu du travail. Monsieur [X] [S] rapporte donc la preuve de la matérialité d'un fait accidentel au lieu et au temps du travail, étant dès lors bien-fondé à se prévaloir de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. De son côté, la CPAM des Yvelines s’en rapporte, de sorte qu’elle est défaillante à renverser la présomption d'imputabilité. En conséquence, la CPAM des Yvelines sera tenue de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Sur lesdemandes accessoires : Succombant à l’instance, la CPAM des Yvelines sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [X] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celui-ci ne justifiant pas de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 17 décembre 2024 : Dit que l'accident dont a été victime Monsieur [X] [S] le 29 janvier 2023 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; Invite la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit Déboute Monsieur [X] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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