Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/03253 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3ZY
Notifiée le :
Expédition à :
Me Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON - 1211
Me Coralie SOTO - 1867
Copie à :
Régie
Expert
ORDONNANCE
Le 30 septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L’HELVETIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 3] À [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la Régie JANIN
domiciliée : chez LA REGIE JANIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Coralie SOTO, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2023 par lequel la SARL L’HELVETIE a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la régie JANIN, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
juger que la société L’HELVETIE n’a pas procédé à l’obstruction des soupiraux de caves reprochée par le syndicat des copropriétaires ; juger qu’aucune astreinte ne saurait être prononcée à son encontre et condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à la société L’HELVETIE l’ensemble des condamnations exécutées ; condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société L’HELVETIE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, distraits au profit de la SELARL BIGEARD BARJON, Avocat ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société L’HELVETIE notifiées par RPVA le 13 juin 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires et désigner tel expert qu’il plaira au Juge de la mise en état de la mission suivante : se rendre sur les lieux ; recueillir les explications des parties ; se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en prendre connaissance et entendre toute personne informée ; examiner les 4 soupiraux de cave prétendument obturés par l’aménagement des terrasses extérieures du restaurant exploité par la société L’HELVETIE ; les décrire ainsi que les procédés d’obturation qui existaient ou qui existeraient encore ; donner son avis sur la date de réalisation de ces travaux et leur auteur ; dire si cette obturation, quelle qu’en soit l’origine, a causé des désordres et si l’absence d’obturation des soupiraux sur l’ancienne cour est conforme avec l’exploitation autorisée, selon bail commercial consenti par le syndicat des copropriétaires ; d’une façon générale, fournir les éléments de fait permettant à la juridiction d’apprécier les responsabilités et de statuer sur le litige ; donner au Tribunal tous les éléments paraissant nécessaires afin d’apprécier le préjudice subi par la société L’HELVETIE et en proposer une évaluation chiffrée ; se faire assister en tant que de besoin d’un sapiteur ou consulter les sachants qui pourront lui apporter des précisions ; communiquer aux parties un pré-rapport qui devra répondre à tous les points de la mission et répondre aux dires que ce projet suscitera ; donner acte à la société L’HELVETIE de ce qu’elle fera l’avance de la moitié des frais d’expertise ; donner acte à la société L’HELVETIE de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension des chefs de missions sollicitées ; juger que le syndicat des copropriétaires supportera la moitié des frais d’expertise ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires notifiées par RPVA le 11 mars 2024 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
faire droit à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés de la société L’HELVETIE ; compléter la mission d’expertise comme suit : examiner tous les soupiraux des sous-sols prétendument obturés par l’aménagement des terrasses extérieures du restaurant exploité par la société L’HELVETIE ;
dire si des carottages avec percement de la voûte d'immeuble ont été faits dans les sous-sols, les examiner et les décrire, donner son avis sur la date de réalisation de ces travaux et leur auteur, dire si ces carottages, quelle qu’en soit l’origine, ont causé des désordres ; d’une façon générale, fournir les éléments de fait permettant à la juridiction d’apprécier les responsabilités de chacun afin de pouvoir statuer sur le litige ; donner au Tribunal tous les éléments paraissant nécessaires afin d’apprécier le préjudice subi par la société L’HELVETIE et par le syndicat des copropriétaires et en proposer une évaluation chiffrée ; décrire et évaluer les conséquences pour l’immeuble des désordres constatés ; donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage ; réserver les dépens ;
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire
Selon l’article 789, 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les questions de l’obturation des soupiraux des sous-sols et des carottages de la voûte d’immeuble nécessitent un examen plus approfondi.
En conséquence, une expertise judiciaire sera ordonnée. La mission de l’expert sera détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance. Celle-ci inclura le complément de mission demandée par le syndicat des copropriétaires en ce que ce complément apparaît utile et assurera l’exhaustivité de la mission d’expertise.
Concernant la charge de la consignation, la SARL L’HELVETIE sollicitant l’expertise et le syndicat des copropriétaires l’extension de la mission de l’expert, elle sera partagée par moitié entre eux.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 4] à [Localité 5]
avec la mission suivante :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; vérifier l’existence de l’ensemble des soupiraux des sous-sols qui auraient été obturés ainsi que des carottages de la voûte de l’immeuble qui auraient été effectués dans les sous-sols ; décrire les soupiraux et les procédés d’obturation, dire si ces obturations existent encore ; décrire les carottages ; rechercher l'origine, les causes et l'étendue des obturations et des carottages ; donner son avis sur la date de réalisation des obturations et des carottages ainsi que sur leur(s) auteur(s) ; de manière plus générale, donner tous éléments permettant de déterminer la date de réalisation et le(s) auteur(s) ; dire si les obturations ont causé des désordres (notamment le dégât des eaux d’août 2017) et si l’absence d’obturation des soupiraux sur l’ancienne cour est conforme à l’exploitation autorisée suivant le bail commercial ; dire également si les carottages ont causé des désordres ; d’une façon générale, donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues ; donner tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SARL L’HELVETIE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la régie JANIN, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; décrire et évaluer les conséquences pour l’immeuble des désordres constatés ; s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que par la SARL L’HELVETIE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la régie JANIN, devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 octobre 2024, cette consignation étant répartie par moitié entre eux ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 mai 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DISONS que l’expert saisira le juge ayant ordonné l’expertise en cas de difficulté ;
DESIGNONS le juge de la mise en état pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 16 juin 2025 pour éventuelles conclusions au fond des parties, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 11 juin 2025 à minuit, et ce à peine de rejet.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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